La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1991 | FRANCE | N°82804

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 septembre 1991, 82804


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1986 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 décembre 1985 par laquelle la commission régionale de Nantes a refusé de dispenser M. Laurent X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1986 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 décembre 1985 par laquelle la commission régionale de Nantes a refusé de dispenser M. Laurent X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le frère de M. X... a été embauché le 4 septembre 1985 comme aide bûcheron pour une durée indéterminée ; qu'il ne pouvait ainsi remplacer M. Laurent X... sur l'exploitation agricole familiale ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission régionale de Nantes du 10 décembre 1985 refusant de dispenser l'intéressé des obligations du service national ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1991, n° 82804
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82804
Numéro NOR : CETATEXT000007779765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-25;82804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award