La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1991 | FRANCE | N°88168

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1991, 88168


Vu 1°), sous le n° 88 168, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mars 1986 du maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le révoquant de son emploi de gardien de squares et, à titre subsidiaire, à la con

damnation de ladite commune à lui verser une indemnité de licencieme...

Vu 1°), sous le n° 88 168, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mars 1986 du maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le révoquant de son emploi de gardien de squares et, à titre subsidiaire, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de licenciement et des indemnités journalières de maladie ;
- fasse droit à ses conclusions de première instance ;
Vu 2°), sous le n° 89 522, l'ordonnance en date du 7 juillet 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juin 1987, présentée par M. Paul X... et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée ci-dessus sous le n° 88 168 et produisant certaines pièces relatives à l'état de santé du requérant et à ses congés annuels au cours de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Saint-Denis,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même agent et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que dans sa demande au tribunal administratif, M. X..., aide-ouvrier professionnel titulaire de la Ville de Saint-Denis, s'est borné, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1986 par lequel le maire de Saint-Denis l'a révoqué de ses fonctions, à nier la matérialité des faits retenus contre lui et à soutenir que la sanction qui l'avait frappé était injustifiée ; que, s'il entend contester la régularité de la procédure disciplinaire engagée contre lui, sa prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant que M. X... a continué de manifester, sans tenir compte du blâme qui lui avait été infligé un an plus tôt pour une attitude analogue, un comportement d'absentéisme et d'insubordination qui n'était pas compatible avec le fonctionnement du service public ; qu'en le révoquant de ses fonctions en raison de ce comportement fautif, dont les pièces produites devant le Conseil d'Etat par l'intéressé ne remettent pas en cause la matérialité, le maire de Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mars 1986 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que M. X... n'ayant pas, avant de saisir le tribunal administratif, provoqué une décision de la ville sur sa demande d'indemnité et la ville ayant opposé devant le tribunal administratif la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable, les conclusions susanalysées de M. X... n'étaient pas recevables et ont été rejetées à bon droit par le jugement attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laVille de Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1991, n° 88168
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88168
Numéro NOR : CETATEXT000007796548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-25;88168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award