Vu l'ordonnance en date du 4 février 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal administratif par M. Abdel Hamid X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 1988, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1987 par lequel ce même tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni la durée de sa résidence en France ni les éléments de sa situation sociale qu'avance M. X... à l'appui de sa requête ne lui confèrent de droit à obtenir la naturalisation, qui constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit fondée sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit, ou sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.