Vu 1°) sous le n° 104 038, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 décembre 1988, présentée par M. Daoud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 octobre 1988 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'obtention de l'autorisation de travailler comme infirmier ;
- de l'autoriser à exercer la profession d'infirmier ;
Vu 2°) sous le n° 104 039, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 décembre 1988, présentée par M. Daoud X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 octobre 1988, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de l'équivalence de ses diplômes obtenus en Algérie et en Belgique ;
- d'annuler ladite décision ;
- de lui reconnaître l'équivalence de son année universitaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que les requêtes présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans étaient dirigées d'une part contre une décision du ministre de la santé lui refusant d'exercer la profession d'infirmier, d'autre part contre une décision du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de l'équivalence de ses diplômes obtenus en Belgique et en Algérie ; que ces deux litiges, par application de l'article 37 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, ne ressortissaient pas à la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi les jugements du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 octobre 1988 doivent être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que M. X... n'a pas effectué à la faculté de médecine d'Alger au moins une année complète d'études médicales susceptible d'être homologuée ; qu'il devait en conséquence, en vertu de l'article 45 de la loi du 12 novembre 1968, passer les épreuves de classement sanctionnant la première année du premier cycle d'études médicales ; qu'il est constant qu'il n'a pas passé lesdites épreuves et n'a jamais été inscrit en deuxième année d'études médicales en France ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale était tenu de lui refuser l'équivalence de ses diplômes obtenus en Belgique et en Algérie ;
Considérant que l'exercice de la profession d'infirmier est réservé, en vertu de l'article L. 474-1 du code de la santé publique, aux titulaires de certains diplômes, et par dérogation, aux personnes en possession d'un titre validé en application de l'article L. 477 du même code ; qu'il est constant que M. X... ne possède aucun de ces titres ; que, dès lors, le ministre de la santé était tenu de lui refuser l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation ni de la décision du ministre de la santé lui refusant d'exercer la profession d'infirmier ni de la décision du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de l'équivalence de ses diplômes obtenus en Belgique et en Algérie ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder au requérant l'autorisation qu'il sollicite ;
Article 1er : Les jugements en date du 25 octobre 1988 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sesrequêtes sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.