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27/09/1991 | FRANCE | N°106929

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 septembre 1991, 106929


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1985 par laquelle le préfet du Finistère lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de conducteur des travaux publics de l'Etat d'une durée de douze mois à compter du 1er mai 1985 ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1985 par laquelle le préfet du Finistère lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de conducteur des travaux publics de l'Etat d'une durée de douze mois à compter du 1er mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... ne contient pas l'exposé des faits et des moyens qu'il entend invoquer à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande pour tardiveté et ne répond pas ainsi aux conditions posées par l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; qu'elle est dès lors irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106929
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 106929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106929.19910927
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