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27/09/1991 | FRANCE | N°111481;111565;111628;111640;111647;116211

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1991, 111481, 111565, 111628, 111640, 111647 et 116211


Vu 1°) sous le n° 111 481, la requête enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Z..., demeurant ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des alinéas 2 et 4 de l'article 19 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu 2°) sous le n° 111 565, la requête enregistrée le 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération C.G.T. des services publics représentée par M. Epaillard

, son secrétaire fédéral, dont le siège est ... ;
Vu 3°) sous le n° 111 62...

Vu 1°) sous le n° 111 481, la requête enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Z..., demeurant ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des alinéas 2 et 4 de l'article 19 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu 2°) sous le n° 111 565, la requête enregistrée le 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération C.G.T. des services publics représentée par M. Epaillard, son secrétaire fédéral, dont le siège est ... ;
Vu 3°) sous le n° 111 628, la requête enregistrée le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
Vu 4°) sous les n os 111 640 et 116 211, les requêtes enregistrées les 21 novembre 1989 et 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Serge A..., demeurant ... ;
Vu 5°) sous le n° 111 647, la requête enregistrée le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z..., de la Fédération CGT des services publics, de M. X..., de M. A... et de M. Y... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet de décret attaqué, comportant les dispositions litigieuses, a été transmis à l'ensemble des membres du conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui en a délibéré le 16 mars 1989 ; qu'aucun texte n'imposait de procéder, préalablement à cette consultation, à une concertation entre l'administration et les organisations syndicales ; Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels "pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique du corps des sapeurs-pompiers" ;
Considérant que l'article 19 du décret attaqué, relatif au conseil de discipline de recours national, compétent pour l'ensemble des sapeurs-pompiers dont les emplois sont classés dans les catégories A et B, déroge, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984, aux dispositions de l'article 90 bis de cette loi, relatives aux conseils de discipline de recours, en ce qu'est créé un conseil de discipline national et en ce que siègent à ce conseil, à titre de représentants de l'administration, non seulement les représentants des collectivités locales mais également deux représentants de l'Etat ; qu'en revanche les dispositions, seules contestées, de l'article 19 du même décret qui fixent à quatre le nombre respectif des représentants du personnel et des représentants de l'administration et qui prévoient que les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants du personnel siégeant au sein du conseil de discipline de recours mentionné à l'article 18 ne dérogent à aucune règle du statut général de la fonction publique territoriale ; que, notamment, les dispositions de l'article 90 bis du statut général se bornent à prévoir que les conseils de discipline de recours comprennent en nombre égal des représentants de collectivités et d'établissements publics territoriaux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le gouvernement aurait fait une inexacte application de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 n'est pas fondé ;

Considérant qu'aucun texte législatif ni aucun principe général de droit n'impose que lorsque les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales reconnues représentatives pour siéger au conseil supérieur de la fonction publique territoriale soient représentées ; qu'en fixant comme il est dit ci-dessus la composition du conseil de discipline de recours national et les modes de désignation de ses membres représentant le personnel, alors que, pour les autres catégories de la fonction publique territoriale, l'article 18 du même décret dispose que les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, l'article 19 du décret n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité dès lors que les fonctionnaires relevant de l'article 18 du décret n'appartiennent pas au même cadre d'emplois que ceux qui relèvent de l'article 19 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées de l'article 19 du décret du 18 septembre 1989 sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Z..., X..., A..., Y..., et de la Fédération CGT des services publics sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., X..., A..., Y..., à la Fédération CGT des services publics, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 111481;111565;111628;111640;111647;116211
Date de la décision : 27/09/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Règles statutaires - Sapeurs-pompiers professionnels - Recours.

36-07-01-03 L'article 19 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux a institué un conseil de discipline de recours national compétent pour l'ensemble des sapeurs-pompiers dont les emplois sont classés dans les catégories A et B. Les dispositions de cet article qui fixent à quatre le nombre respectif des représentants du personnel et des représentants de l'administration et prévoient que les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants du personnel siégeant au sein du conseil de discipline de recours mentionné à l'article 18, ne dérogent à aucune règle du statut général de la fonction publique territoriale. Les dispositions de l'article 90 bis du statut général se bornent notamment à prévoir que les conseils de discipline de recours comprennent en nombre égal des représentants de collectivités et d'établissements publics territoriaux. Par suite, absence de méconnaissance de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels pourront déroger aux dispositions de ladite loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique du corps des sapeurs- pompiers.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - Représentativité des syndicats - Désignation par les organisations syndicales des représentants du personnel au sein des conseils de discipline - Obligation de représenter toutes les organisations syndicales reconnues représentatives pour siéger au conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Absence.

36-07-06 Aucun texte législatif ni aucun principe général de droit n'impose que lorsque les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales reconnues représentatives pour siéger au conseil supérieur de la fonction publique territoriale soient représentées.


Références :

Décret 84-346 du 10 mai 1984
Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 18, art. 19 décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 117, art. 90 bis, art. 18, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 111481;111565;111628;111640;111647;116211
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111481.19910927
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