La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1991 | FRANCE | N°114961

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1991, 114961


Vu 1°) sous le n° 114 961, la requête, enregistrée le 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- condamne l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 mai 1985 du président de la commission nationale d'aménagement foncier refusant de saisir cette commission de sa réclamation concernant le remembrement de Saint-Christoly-de-Blaye ;
- co

ndamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 30 000 F au titre des f...

Vu 1°) sous le n° 114 961, la requête, enregistrée le 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- condamne l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 mai 1985 du président de la commission nationale d'aménagement foncier refusant de saisir cette commission de sa réclamation concernant le remembrement de Saint-Christoly-de-Blaye ;
- condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 30 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu 2°) sous le n° 115 078, la requête, enregistrée le 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, également présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- condamne l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde concernant le remembrement de Saint-Christoly-de-Blaye ;
- condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 30 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981 et n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public et contre les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que la demande d'astreinte présentée par M. X... a pour objet de faire assurer l'exécution d'une part, du jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde qui s'est prononcée sur la réclamation de M. X... alors que celle-ci relevait de la compétence dela commission nationale d'aménagement foncier, d'autre part du jugement du 23 mai 1989, par lequel ce même tribunal a annulé la décision du 2 mai 1985 du président de la commission nationale d'aménagement foncier refusant de saisir ladite commission de la réclamation de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des deux requêtes de M. X..., la commission nationale d'aménagement foncier s'est prononcée le 6 juillet 1990 sur la réclamation de M. X... relative aux opérations de remembrement de Saint-Christoly-de-Blaye en prenant ainsi la mesure que comportait l'exécution des deux jugements ci-dessus analysés ; que dès lors, les requêtes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ces jugements du tribunal administratif de Bordeaux sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme globale de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui dans les deux instances susvisées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1991, n° 114961
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114961
Numéro NOR : CETATEXT000007773359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-27;114961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award