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27/09/1991 | FRANCE | N°117807

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1991, 117807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1990 et 11 octobre 1990, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VAL D'AZERGUES (S.I.E.V.A.), représenté par son président dûment habilité ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VAL D'AZERGUES (S.I.E.V.A.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 mai 1989 par laquelle le vice-président du sy

ndicat a enjoint à M. X... de libérer son logement de fonction à co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1990 et 11 octobre 1990, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VAL D'AZERGUES (S.I.E.V.A.), représenté par son président dûment habilité ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VAL D'AZERGUES (S.I.E.V.A.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 mai 1989 par laquelle le vice-président du syndicat a enjoint à M. X... de libérer son logement de fonction à compter du 1er juin 1989, les délibérations des 30 juin 1989 et 29 septembre 1989 par lesquelles le comité syndical a supprimé l'emploi de directeur du syndicat, et approuvé la nouvelle affectation du logement occupé par M. X... et l'arrêté en date du 25 octobre 1989 par lequel le président du syndicat a mis M. X... à la charge du centre national de la fonction publique territoriale, à compter du 1er novembre 1989 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant ce tribunal ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VAL D'AZERGUES (S.I.E.V.A.),
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du 9 mai 1989 du vice-président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VAL D'AZERGUES (S.I.E.V.A.) :
Considérant qu'aux termes de l'article L.163-13-1 du code des communes, le président d'un syndicat de communes "est seul chargé de l'administration, mais ... peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau ..." ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 mai 1989 du vice-président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VAL D'AZERGUES (S.I.E.V.A.) enjoignant à M. X..., employé en qualité de directeur par le syndicat, de libérer, à la date du 1er juin 1989, le logement de fonction qu'il occupait en cette qualité, au motif qu'il n'était ni établi ni allégué que le vice-président avait reçu délégation pour prendre une décision de cette nature ; que le syndicat appelant verse au dossier un arrêté de son président, en date du 18 avril 1989, donnant délégation à M. Y..., vice-président, pour s'occuper de "toutes les affaires relatives au personnel de la régie du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VAL D'AZERGUES (recrutement - discipline - rémunération - promotions - licenciement) ..." ;
Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, rendues applicables aux syndicats de communes par les dispositions de l'article L. 163-11 du code des communes, les actes à caractère réglementaire pris par les autorités syndicales sont au nombre des actes qui ne deviennent exécutoires qu'à compter de leur transmission au représentant de l'Etat dans le département, ou à son délégué dans l'arrondissement ; que la décision par laquelle le président d'un syndicat de communes délègue une partie de ses fonctions présente un caractère réglementaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 avril 1989 donnant délégation à M. Y... n'a été reçu à la sous-préfecture de Villefranche que le 28 juillet 1989 ; qu'il suit de là qu'à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse, l'arrêté portant délégation de signature à M. Y... n'était pas exécutoire ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que M. Y... n'était pas compétent pour prendre la décision litigieuse et a annulé celle-ci ;
En ce qui concerne les délibérations des 30 juin 1989 et 29 septembre 1989 du comité syndical supprimant l'emploi de directeur occupé par M. X..., et l'arrêté du président du syndicat en date du 25 octobre 1989, mettant M. X... à la charge du centre national de la fonction publique territoriale :

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et, en particulier, des démarches effectuées par M. Y..., vice-président du syndicat, avant l'intervention des décisions litigieuses, auprès de M. X..., ainsi que de l'abaissement de la note attribuée à celui-ci, qui est passée de 18, pour les années 1985, 1986 et 1987, à 8, pour l'année 1988, que la suppression de l'emploi occupé par M. X... a eu pour motif déterminant, non de permettre au syndicat de réaliser des économies et de créer un nouvel emploi de direction mieux adapté à ses besoins, mais d'évincer M. X..., à l'encontre duquel, ainsi qu'en témoignent les termes mêmes du mémoire produit par le syndicat en première instance, certaines accusations avaient été portées ; que, dès lors, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les délibérations des 30 juin et 29 septembre 1989 supprimant l'emploi de directeur au motif qu'elles étaient entachées de détournement de pouvoir, et, par voie de conséquence, l'arrêté du 25 octobre 1989 mettant M. X... à la charge du centre national de la fonction publique territoriale ;
En ce qui concerne la délibération du 30 juin 1989 approuvant la nouvelle affectation des locaux qui constituaient le logement de fonction occupé par M. X... :
Considérant que le syndicat requérant, pour contester l'annulation de cette délibération, fait valoir qu'elle n'a fait que tirer les conséquences de la décision de supprimer l'emploi occupé par M. X... ; que cette dernière décision étant, comme il a été dit, entachée d'illégalité, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération du 30 juin 1989 susanalysée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VAL D'AZERGUES (S.I.E.V.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VAL D'AZERGUES (S.I.E.V.A.), à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - SYNDICATS DE COMMUNES.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE).

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES.


Références :

Code des communes L163-13-1, L163-11
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1991, n° 117807
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 27/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117807
Numéro NOR : CETATEXT000007773405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-27;117807 ?
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