Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 11 juillet 1989 du maire de Villeneuve-les-Avignon radiant M. Henri Y... du corps des sapeurs-pompiers et le réintégrant aux ateliers municipaux à compter du 7 juillet 1989 ;
2°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON et de Me Choucroy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a été radié du corps des sapeurs-pompiers de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON par décision du maire prise sur l'avis du conseil de discipline du corps des sapeurs-pompiers ; que ce conseil de discipline était composé de 4 personnes et que la sanction a été prise à la majorité de 3 voix ;
Considérant que si le conseil de discipline, composé de 4 membres, comprenait le lieutenant Z... et le sous-lieutenant X... qui avaient, l'un et l'autre, établi un rapport signalant les faits en raison desquels la procédure disciplinaire a été engagée, cette circonstance n'a pas été de nature à vicier l'avis émis par l'organisme consultatif, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces officiers auraient manqué d'impartialité ou manifesté une animosité particulière à l'égard de M. Y... ; que, dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en raison de la présence du lieutenant Z... et du sous-lieutenant X... le conseil de discipline était irrégulièrement composé et a annulé, pour ce motif, la décision du maire ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le lieutenant Z... et le sous-lieutenant X... étaient les supérieurs hiérarchiques de M. Y... et sont, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, à l'origine des poursuites disciplinaires engagées contre lui ne sauraient les faire regarder comme "intéressés dans l'affaire" au ses de l'article R. 352-27 du code des communes ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des avis émis par un conseil de discipline sur une procédure engagée à l'encontre d'un agent public ;
Considérant, enfin, que M. Y... qui, devant le tribunal administratif n'avait soulevé dans le délai du recours contentieux que des moyens de légalité externe, n'est plus recevable à contester le bien-fondé de la mesure prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 11 juillet 1989 radiant M. Y... du corps des sapeurs-pompiers et le réintégrant aux ateliers municipaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 février 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON et au ministre de l'intérieur.