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27/09/1991 | FRANCE | N°119244

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1991, 119244


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Roland X..., gardien de la paix, la décision en date du 11 février 1986 prononçant sa révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 et le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Roland X..., gardien de la paix, la décision en date du 11 février 1986 prononçant sa révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 et le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 octobre 1985, M. X..., gardien de la paix, a dérobé une veste, d'une valeur de 353,10 F, dans un super-marché ; que ce fait justifie une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en prononçant à l'encontre de M. X... la sanction de la révocation, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, alors même que le passé professionnel de l'intéressé était irréprochable, que celui-ci était en civil lorsqu'il a commis le vol qui lui est reproché, et que la condamnation prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Metz, à la suite de la plainte déposée par le directeur du magasin, n'aurait eu que peu de retentissement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 février 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 119244
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Absence - Fonctionnaires de police - Révocation d'un gardien de la paix ayant dérobé une veste dans un supermarché.

36-09-04-01 Gardien de la paix ayant dérobé une veste, d'une valeur de 353,10 F, dans un supermarché. En prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction de la révocation, le ministre de l'intérieur, alors même que le passé professionnel de l'intéressé était irréprochable, que celui-ci était en civil lorsqu'il a commis le vol qui lui est reproché, et que la condamnation prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Metz, à la suite de la plainte déposée par le directeur du magasin, n'aurait eu que peu de retentissement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 119244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119244.19910927
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