Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1983 et 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., gérant de la société "Service Remorquage Dépannage 77" ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1982 du commissaire de la République du département de Seine-et-Marne lui ordonnant de supprimer avant le 25 avril suivant le dépôt de carcasses de véhicules installé à Pontault-Combault ;
2°) annule l'arrêté en date du 31 mars 1981 lui refusant l'autorisation d'installer un dépôt de véhicules accidentés à Pontault-Combault, ensemble celui du 26 mars 1982 ;
3°) l'autorise à installer le dépôt litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1981 :
Considérant que le tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur les conclusions par lesquelles M. X... demandait l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1981 lui refusant d'implanter à Pontault Combault une unité de remorquage et de dépannage de véhicules automobiles ; que son jugement doit donc être annulé en tant qu'il est entaché d'une telle omission ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté susmentionné du 31 mars 1981 a été notifié à M. X... le 8 avril 1981 ; qu'en admettant même que la demande initiale de M. X... au tribunal administratif enregistrée le 21 avril 1982 puisse être regardée comme déjà dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1981, ladite requête était tardive à l'égard dudit arrêté et, donc, irrecevable ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter sur ce point les conclusions de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1982 :
Considérant que, postérieurement à l'arrêté du 31 mars 1981 refusant à M. X... l'autorisation sollicitée, et après procès-verbal dressé le 23 février 1982, le préfet a, par un nouvel arrêté du 26 mars 1982 ordonné à M. X... de supprimer avant le 25 avril 1982 le "dépôt de carcasses de véhicules" ;
Considérant que M. X... a demandé le 21 avril 1982 au tribunal administratf de Versailles l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1982 en se fondant sur l'illégalité de l'arrêté du 31 mars 1981 ; que cet arrêté de 1981, qui a le caractère d'une mesure individuelle, n'ayant pas été attaqué dans les délais requis, est devenu définitif ; qu'ainsi M. X... ne peut arguer de son illégalité à l'occasion de décisions prises ultérieurement sur son fondement ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1983 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1981.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1981 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'environnement.