La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1991 | FRANCE | N°66451

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 septembre 1991, 66451


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1985, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 4 mars 1973 au 31 décembre 1976 par un avis de mise en recouvrement du 26 octobre 1977 ;
2°) prononce la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, ordonne une expe

rtise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1985, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 4 mars 1973 au 31 décembre 1976 par un avis de mise en recouvrement du 26 octobre 1977 ;
2°) prononce la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, devant les premiers juges, le requérant s'est borné à contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, qu'il appartient à M. X..., qui exerçait une activité d'entrepreneur en isolation thermique et en chauffage, et qui a été régulièrement taxé d'office pour dépôt hors délai des déclarations de chiffre d'affaires auxquelles il était tenu, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que M. X... ne conteste pas la méthode suivie par le vérificateur qui, pour reconstituer le chiffre d'affaires, a retenu les encaissements de l'ensemble de la période 1973/1976 majorés des frais exigés par les organismes de crédit ainsi que des sommes dues par les clients au 31 décembre 1976, diminuées des avances versées par eux à cette date ;
Considérant, en premier lieu, que pour ventiler le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
en fonction des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a dépouillé les dossiers des clients ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le service aurait extrapolé la répartition du chiffre d'affaires observé en 1973 manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne démontre pas, ainsi qu'il lui appartient, que son chiffre d'affaires des années 1973, 1974, 1975 ait été inférieur aux chiffres retenus par l'administration ;

Considérant, enfin, que les factures produites par le requérant ne suffisent pas à établir que des déductions de taxe sur la valeur ajoutée auraient été refusées à tort par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... ne soulève pas de moyens propres aux pénalités ; ue les conclusions relatives à celles-ci doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1991, n° 66451
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66451
Numéro NOR : CETATEXT000007630837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-27;66451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award