La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1991 | FRANCE | N°67040

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 septembre 1991, 67040


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant 5, Résidence du Parc à Palaiseau (91120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 24 janvier 1985, en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 19 août 1981 ;
2°) annule l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 19 août 1981, autorisant Electricité de France à exercer les

servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1905 sur diverses...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant 5, Résidence du Parc à Palaiseau (91120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 24 janvier 1985, en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 19 août 1981 ;
2°) annule l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 19 août 1981, autorisant Electricité de France à exercer les servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1905 sur diverses parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 70-492 du 17 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France (E.D.F.),
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n'exigent que la déclaration d'utilité publique d'une opération qui comporte l'établissement de servitudes soit précédée d'une enquête publique ; que, par suite, le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, a pu légalement prévoir que les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites sans enquête publique ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté, en date du 19 août 1981, par lequel le préfet de l'Essonne a établi une servitude de surplomb sur un terrain dont il est propriétaire à Palaiseau, de ce que la déclaration d'utilité publique des travaux n'a pas été précédée d'une enquête publique ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 24 janvier 1985, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 67040
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE EN MATIERE DE SERVITUDES.


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970
Loi 46-628 du 08 avril 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 67040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67040.19910927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award