Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant 5, Résidence du Parc à Palaiseau (91120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 24 janvier 1985, en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 19 août 1981 ;
2°) annule l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 19 août 1981, autorisant Electricité de France à exercer les servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1905 sur diverses parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 70-492 du 17 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France (E.D.F.),
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n'exigent que la déclaration d'utilité publique d'une opération qui comporte l'établissement de servitudes soit précédée d'une enquête publique ; que, par suite, le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, a pu légalement prévoir que les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites sans enquête publique ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté, en date du 19 août 1981, par lequel le préfet de l'Essonne a établi une servitude de surplomb sur un terrain dont il est propriétaire à Palaiseau, de ce que la déclaration d'utilité publique des travaux n'a pas été précédée d'une enquête publique ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 24 janvier 1985, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.