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27/09/1991 | FRANCE | N°71447

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1991, 71447


Vu 1°), sous le numéro 71 447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 août 1985 et 13 décembre 1985, présentés pour la SOCIETE SOTRALOC-POSTEL, dont le siège est ..., la SOCIETE "LES CARRIERES D'ANNEVILLE", dont le siège est à Anneville-Ambourville (76480) et le SYNDICAT DES CARRIERES ET SABLIERES DE HAUTE-NORMANDIE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SOTRALOC-POSTEL et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Roue

n a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 19...

Vu 1°), sous le numéro 71 447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 août 1985 et 13 décembre 1985, présentés pour la SOCIETE SOTRALOC-POSTEL, dont le siège est ..., la SOCIETE "LES CARRIERES D'ANNEVILLE", dont le siège est à Anneville-Ambourville (76480) et le SYNDICAT DES CARRIERES ET SABLIERES DE HAUTE-NORMANDIE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SOTRALOC-POSTEL et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1984 par lequel le maire de La Bouille interdit la circulation des poids lourds de plus de 5 tonnes dans la traversée de la commune du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le numéro 71 783, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES TRANSPORTS ROUTIERS DE SEINE-MARITIME, dont le siège est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES TRANSPORTS ROUTIERS DE SEINE-MARITIME présente, par des mémoires identiques à ceux susvisés, les mêmes conclusions que la SOCIETE SOTRALOC-POSTEL et autres, assorties des mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE SOTRALOC-POSTEL et autres et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la ville de La Bouille,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE SOTRALOC-POSTEL, de la SOCIETE "LES CARRIERES D'ANNEVILLE" et du SYNDICAT DES CARRIERES ET SABLIERES DE HAUTE-NORMANDIE et celle de la CHAMBRE SYNDICALE DES TRANSPORTS ROUTIERS DE SEINE-MARITIME sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la traversée de la commune de La Bouille par des camions-benne de plus de 5 tonnes comporte des risques certains pour la sécurité des usagers de la voie publique et des nuisances graves pour les habitants de la commune, eu égard à la configuration des lieux et à l'intensité de ce trafic ; que ces risques et ces nuisances sont particulièrement ressentis entre 12 h et 14 h, période pendant laquelle les habitants de la commune, sont appelés à accroître leurs déplacements ; qu'ainsi, en interdisant toute circulation des poids-lourds de plus de 5 tonnes entre 12 h et 14 h du lundi au vendredi afin de garantir la tranquillité publique et la sécurité et la commodité du passage sur la voie publique, le maire de La Bouille a pris, dans le cadre des pouvoirs de police que lui confèrent les articles L.131-1 à L.131-4 du code des communes, une mesure qui n'est pas motivée par des faits matériellement inexacts ;
Considérant que la mesure d'interdiction édictée par l'arrêté attaqué, qui n'est ni absolue ni générale, est strictement limitée dans le temps et autorise la circulation des véhicules en cause onze heures par jour, compte tenu des interdictions de circuler la nuit édictées antérieurement ; que la restriction ainsi apportée à la liberté de circulation ne présente pas un caractère excessif pour les sociétés de transport et de carrières requérantes, dès lors que celles-ci peuvent, pendant la durée de l'interdiction, contourner la commune de La Bouille par un autre itinéraire, au prix d'un allongement raisonnable de la distance ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il y aurait une disproportion entre les mesures mises en oeuvre et les inconvénients qu'elles visent à éviter ne saurait être accueilli ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SOTRALOC-POSTEL, de la SOCIETE "LES CARRIERES D'ANNEVILLE", du SYNDICAT DES CARRIERES ET SABLIERES DE HAUTE-NORMANDIE et de la CHAMBRE SYNDICALE DES TRANSPORTS ROUTIERS DE SEINE-MARITIME sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOTRALOC-POSTEL, à la SOCIETE "LES CARRIERES D'ANNEVILLE", au SYNDICAT DES CARRIERES ET SABLIERES DE HAUTE-NORMANDIE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES TRANSPORTS ROUTIERS DE LA SEINE-MARITIME, à la commune de La Bouille et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTIONS DE CIRCULER - INTERDICTION LEGALE - INTERDICTION AUX POIDS LOURDS.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION.


Références :

Code des communes L131-1 à L131-4


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1991, n° 71447
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 27/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71447
Numéro NOR : CETATEXT000007801318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-27;71447 ?
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