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27/09/1991 | FRANCE | N°71762

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1991, 71762


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "SAINT-JORY", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1983 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la cessibilité à titre gratuit d'une superficie de 98 m2 de la propriété de la société civile immob

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Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "SAINT-JORY", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1983 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la cessibilité à titre gratuit d'une superficie de 98 m2 de la propriété de la société civile immobilière "SAINT-JORY" sise à Aigrefeuille (Haute-Garonne) au lieudit "Le Château" ensemble l'arrêté du 8 mai 1980 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement des CD 94 et 18 B sur le territoire de la commune d'Aigrefeuille ;
2°) annule lesdits arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en dates du 25 mars 1983 et du 8 mai 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués du 8 mai 1980 portant déclaration d'utilité publique de l'aménagement du carrefour des CD 94 et 18 B, sur le territoire de la commune d'Aigrefeuille et du 25 mars 1983 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à cette opération, ne comportent aucune disposition relative à la gratuité de la cession des terrains ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pu légalement prescrire une telle cession gratuite ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de ces arrêtés ;
Considérant, en deuxième lieu, que la gratuité de la cession résulte des dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1976 autorisant le lotissement de la propriété de la société civile immobilière "SAINT-JORY" et des lettres des 15 avril 1983, 23 février 1984 et 15 mars 1985 du préfet de la Haute-Garonne rappelant que la société civile immobilière devra céder gratuitement les terrains expropriés ; que ni cet arrêté ni ces lettres n'ont été déférés au tribunal administratif ; que si la société requérante entend en demander l'annulation, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant, enfin, que si la société requérante entend mettre en cause, à l'occasion du présent recours, le caractère gratuit de la cession imposée lors de l'expropriation, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur l'indemnité à laquelle peut ouvrir droit une expropriation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "SAINT-JORY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "SAINT-JORY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "SAINT-JORY", au département de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1991, n° 71762
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 27/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71762
Numéro NOR : CETATEXT000007801326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-27;71762 ?
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