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27/09/1991 | FRANCE | N°72397

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1991, 72397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Anne-Marie X..., demeurant Montfleuri, ..., Mme Colette X..., demeurant les allées du Bois, bâtiment 63, n° ..., Mme Jacqueline X..., demeurant ... de l'Isle à Saint-Mandrier (83430), M. Michel X..., demeurant 3, place Clémenceau à Hyères (83400), agissant tant en leur nom personnel qu'en tant qu'héritiers de leur mère, Mme veuve PALENC, née Boyer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule

le jugement du 9 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Anne-Marie X..., demeurant Montfleuri, ..., Mme Colette X..., demeurant les allées du Bois, bâtiment 63, n° ..., Mme Jacqueline X..., demeurant ... de l'Isle à Saint-Mandrier (83430), M. Michel X..., demeurant 3, place Clémenceau à Hyères (83400), agissant tant en leur nom personnel qu'en tant qu'héritiers de leur mère, Mme veuve PALENC, née Boyer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 3 mars 1982, par laquelle le maire d'Hyères a opposé la déchéance quadriennale à la créance de 135 200 F existant au bénéfice des hoirs X...,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée par l'article 48 de l'ordonnance n° 45-0195 du 31 décembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mlle X... et autres et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville d'Hyères,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X... ont demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté, en date du 3 mars 1982, par lequel le maire de la ville d'Hyères a décidé "d'opposer ...la déchéance quadriennale à la créance née pour les requérants de la vente d'un terrain à la commune" ; que, par le jugement dont la ville d'Hyères fait appel, le tribunal administratif a estimé qu'en application des dispositions de l'article 1589 du code civil, l'acte sous seing privé conclu le 10 octobre 1956 entre la ville d'Hyères et la famille X... et approuvé le 19 octobre 1956 par le préfet du Var, valait vente ; qu'en tranchant cette question de propriété sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance frappé d'appel, alors que la validité de l'acte de vente était contestée par les consorts X..., les premiers juges ont excédé leur compétence ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 9 juillet 1985, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par un arrêt passé en force de chose jugée, rendu le 20 mai 1986, postérieurement au jugement du tribunal administratif, la cour d'appel d'Aix a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 28 février 1983 et a estimé régulière la vente consentie par les hoirs X... à la ville d'Hyères par acte sous seing privé du 10 octobre 1956, approuvé par le préfet du Var le 19 octobre ; que, dans ces conditions, les hoirs X... ne sauraient, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté municipal ayant opposé la déchéance quadriennale, utilement contester l'existence de cette vente, ni la régularité de l'acte de vente ;

Considérant que les conditions dans lesquelles l'acte opposant la déchéance a été notifié sont sans influence sur sa légalité ; qu'en opposant la déchéance quadriennale à l'hoirie X..., le maire l'a valablement opposée à l'ensemble de ses membres ;
Considérant que la créance des consorts X... est née de l'acte de vente de 1956 et doit être rattachée à cet exercice ; que les intéressés ne faisant état d'aucun fait de nature à interrompre la déchéance quadriennale, le maire d'Hyères a pu légalement, par sa décision du 3 mars 1983, opposer celle-ci à la créance que les héritiers détenaient sur la ville du fait de la vente du terrain litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du maire d'Hyères du 3 mars 1982 ;
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 1985 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les héritiers X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne-Marie X..., à Mme Colette X..., Mme Jacqueline X..., M. Michel X..., à la ville d'Hyères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72397
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL.


Références :

Code civil 1589


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 72397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72397.19910927
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