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27/09/1991 | FRANCE | N°73769

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1991, 73769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1985 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET MOBILIERES DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET MOBILIERES DE LA HAUTE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite

de rejet par le ministre de l'intérieur de la demande d'indemnité p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1985 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET MOBILIERES DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET MOBILIERES DE LA HAUTE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur de la demande d'indemnité présentée par la requérante à l'effet d'obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par le retard de l'administration à lui prêter main forte pour l'exécution d'une décision d'expulsion rendue par l'autorité judiciaire le 24 février 1982 et à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité d'une part, mensuelle de 1 600 F, d'autre part, trimestrielle de 4 200 F et enfin globale de 170 000 F en compensation des pertes de loyers, des dégradations et des troubles de toute nature imputables à la famille X... qui occupe le logement concerné ;
2°) annule la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ;
3°) condamne l'Etat au versement d'une somme de 190 000 F avec intérêts de droit, et d'une somme mensuelle de 1 600 F ;
4°) ordonne une expertise destinée à évaluer, au moment du départ des occupants, le coût de la réparation des dégradations commises par ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la S.A.R.L. DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET MOBILIERES DE LA HAUTE-MARNE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que le concours de la force publique soit accordé à la S.A.R.L. DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET MOBILIERES DE LA HAUTE-MARNE, pour assurer l'exécution de l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ordonnant l'expulsion des époux X... de l'immeuble dont cette société est propriétaire à Sapignicourt (Marne) ; qu'ainsi en s'abstenant d'agir, le préfet a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Mais considérant que la société requérante n'apporte aucun commencement de preuve susceptible d'établir que, du fait de l'occupation des locaux, elle se soit trouvée dans l'impossibilité de donner suite à des offres d'acquisiion de l'immeuble ; qu'elle ne saurait donc demander la réparation d'un préjudice résultant du manque à gagner sur la revente de l'immeuble et des intérêts bancaires du découvert de son compte consécutif à l'achat de l'immeuble ; que, de même, cette société n'apportant aucune preuve de ce que les locaux auraient été dégradés par les occupants depuis le mois de juin 1982, date à compter de laquelle l'autorité de police aurait dû apporter son concours à leur expulsion, elle ne saurait réclamer une indemnité à ce titre ou demander que soit ordonnée une expertise pour évaluer ce chef de préjudice ; qu'enfin, si la société requérante, propriétaire de l'immeuble, serait en droit de réclamer à l'Etat le paiement d'une somme correspondant à l'indemnité d'occupation qui doit lui être versée par les époux X..., même si l'activité de cette société ne consiste pas à louer des locaux d'habitation, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle ait fait les diligences nécessaires pour obtenir des occupants le paiement de cette indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, faute de preuve du préjudice subi, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité à son profit ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET MOBILIERES DE LA HAUTE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET MOBILIERES DE LA HAUTE-MARNE et au ministre de l'intérieur.


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