Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1976 et des pénalités afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires qui leur ont été assignées au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date des 25 septembre 1986 et 17 novembre 1986, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des pénalités mises à la charge de M. et Mme X... au titre de l'année 1975 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que les requérants ne sauraient utilement faire grief aux premiers juges de n'avoir pas pris en compte leur mémoire du 5 décembre 1985 dès lors que ledit mémoire n'a été produit qu'après l'intervention du jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant que les impositions contestées, qui portent sur un complément de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux affaires réalisées pendant la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 par le magasin de cadeaux, luminaires et meubles démontables qu'exploite, à Rennes, Mme Joëlle X... et sur un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 résultant du bénéfice obtenu par ledit commerce, ont été établies sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord avec le service ; qu'il appartient, par suite, à M. et Mme X..., d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que l'administration a indiqué à Mme X..., dans la notification de redressement qu'elle lui a adressée le 26 avril 1978, que sa comptabilité qui ne comportait que des insuffisances mineures pouvait être regardée comme régulière en la forme ; que pour arguer du défaut de sincérité de cette comptabilité, l'administration s'est fondée sur 'écart qui sépare le taux de bénéfice brut ressortant de ces documents et un taux théorique, reconstitué par le service, et s'est prévalue, en outre, devant la juridiction administrative, d'une réduction de la marge brute constatée en 1976 par rapport à celle constatée en 1975 alors que l'évolution de la nature des produits vendus aurait dû, selon le service, entraîner un accroissement de cette marge ; que M. et Mme X... font valoir, au contraire, que la nécessité d'opérer en 1976 d'importants soldes sur une partie de leurs articles par suite de circonstances précises explique la baisse de la marge constatée en 1976 ;
Considérant qu'en raison tant des incertitudes et de l'imprécision qui affectent la reconstitution du taux de bénéfice brut opérée par le service que des circonstances alléguées par les requérants, la méthode utilisée en l'espèce pour déterminer le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés et en déduire un manque de sincérité de la comptabilité régulièrement tenue ne peut, en l'absence d'autres éléments, être admise ; que, par suite, M. et Mme X... doivent être regardés comme apportant par cette comptabilité, la preuve, qui leur incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer, à hauteur de 8 468F, sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités mises à la charge de M. et Mme X... au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 4 décembre 1985, est annulé.
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1976 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1erjanvier 1976 au 31 décembre 1976, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X... et au ministre délégué au budget.