Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973,
2°) prononce la décharge de ce complément d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur ce que sa réclamation au directeur des services fiscaux, présentée le 4 décembre 1981, alors que l'imposition contestée avait été mise en recouvrement le 7 février 1975 était tardive ; que si M. X... fait valoir qu'il avait formé un premier recours contre cette imposition, dont il s'est désisté, cette circonstance n'est pas de nature à rouvrir à son égard les délais de recours qui étaient expirés lors du dépôt le 4 décembre 1981 de sa réclamation au directeur des services fiscaux d' Orléans ;
Considérant, d'autre part, que la demande de remise gracieuse présentée par M. X... dans un mémoire enregistré le 24 août 1987 ne relève pas de la procédure contentieuse et qu'il appartient à l'administration d'y statuer ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.