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27/09/1991 | FRANCE | N°75446

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 septembre 1991, 75446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 novembre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 1983 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recou

rs des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 novembre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 1983 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés, qui a suffisamment motivé sa décision, a répondu sur les circonstances individuelles invoquées par M. X... sans dénaturer les faits ni les documents qui lui étaient soumis ; qu'elle a souverainement apprécié la force probante des documents qui lui étaient fournis sans opposer au requérant l'absence au dossier de certains documents originaux dont il produisait les photocopies ; que, par suite, M. X..., n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (officefrançais de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 75446
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 75446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75446.19910927
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