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27/09/1991 | FRANCE | N°77529

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 septembre 1991, 77529


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Consorts Y..., Georges et Paul X..., demeurant à Lyon, et Raoul X..., demeurant à Paris ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 3 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer des 23 mai 1977 et 30 juin 1980 relatives à l'indemnisation des biens qu'i

ls possédaient en Algérie, à Alger ;
2° renvoie l'affaire devant ...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Consorts Y..., Georges et Paul X..., demeurant à Lyon, et Raoul X..., demeurant à Paris ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 3 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer des 23 mai 1977 et 30 juin 1980 relatives à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algérie, à Alger ;
2° renvoie l'affaire devant la commission du contentieux de l'indemnisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu la loi du 2 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les indemnités accordées dans le cadre de la procédure dite des dommages matériels :
Considérant qu'en vertu de l'article 62 de la loi du 15 juillet 1970, les commissions du contentieux de l'indemnisation ne sont pas compétentes pour connaître d'autres litiges que ceux qui concernent les droits à indemnisation qui résultent de ladite loi ; que c'est ainsi à juste titre que la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître des réclamations concernant des indemnités sur lesquelles il a été statué en 1966 et en 1970 dans le cadre d'une procédure dite des dommages matériels par l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce de la société Milady, sis ..., et la villa des consorts NATHAN, sise rue Carnot à Saint-Eugène ont fait l'objet de cessions à titre onéreux ; que ni la circonstance que le prix consenti aurait été très faible, ni celle que les requérants n'auraient perçu qu'une faible partie de ce prix, en raison de créances fiscales dont s'est prévalu l'Etat algérien, ne peuvent être regardées comme ayant entraîné la dépossession des biens en cause au sens de la loi précitée du 15 juillet 1970 ; qu'ainsi les consorts X... ne sont pas fondés sur ce point à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant en ce qui concerne le fonds de commerce de la rue d'Isly que si les consorts X... soutiennent que le compromis de vente passé avec un acquéreur n'a jamais été réalisé, du fait du décès accidentel de ce dernier et qu'ainsi la vente n'a jamais eu lieu, la déclaration de bien qu'ils ont souscrite en vue de l'indemnisation, et dont les énonciations leur sont opposables en vertu de l'article 37 du décret du 5 août 1970, mentionne que ce bien a été vendu ; qu'ainsi les requérant ne peuvent être regardés comme ayant été dépossédés de ce bien et qu'ils ne sont pas fondés, sur ce point non plus, à contester la décision de la commission pour l'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77529
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 37
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 77529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77529.19910927
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