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27/09/1991 | FRANCE | N°78698

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1991, 78698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE (Savoie) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser respectivement à Mme Pierre Y..., M. Pierre Y... et Mlle Delphine Y... les sommes de 50 000 F, 50 000 F et 30 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1984, et à la caisse primaire d'assurance malad

ie des Hauts-de-Seine la somme de 7 692 F ;
2°) de rejeter la dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE (Savoie) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser respectivement à Mme Pierre Y..., M. Pierre Y... et Mlle Delphine Y... les sommes de 50 000 F, 50 000 F et 30 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1984, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 7 692 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... et leur fille Delphine et les conclusions présentées par la caisse d'assurance maladie devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) et à titre subsidiaire de ramener respectivement à 25 000 F et à 15 000 F, avant partage des responsabilités, le montant des sommes qu'elle a été condamnée à verser aux époux Y... et à Mlle Delphine Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE et de la SCP Le Prado, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Olivier Y... a fait le 5 avril 1984 une chute sur le territoire de la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE alors qu'il évoluait en dehors de la piste dite de "l'Isertan", sur un chemin permettant de rejoindre la station ; qu'il est tombé dans un torrent dit "Doron de X..." situé en contrebas et est décédé des suites de cet accident le 8 avril 1984 ;
Considérant que si le chemin emprunté par le jeune Olivier Y... ne constituait pas une piste aménagée en vertu de l'article 1er de l'arrêté du maire de Pralognan-La-Vanoise du 10 janvier 1973 qui fixe les conditions dans lesquelles sont balisées les pistes réservées aux skieurs, il est constant qu'un grand nombre de ceux-ci l'empruntaient habituellement pour rejoindre plus rapidement la station ; qu'eu égard au danger particulier que représentait, à proximité d'une pise et sur le parcours d'un chemin, la présence d'un torrent dont les berges escarpées étaient difficilement discernables lorsqu'elles étaient recouvertes de neige, le maire, en ne prenant pas, notamment par une signalisation appropriée ou une protection adaptée, les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE ;

Considérant qu'eu égard au fait que le parcours emprunté par le jeune Olivier Y... se présentait comme un chemin recouvert de neige damée et à l'usage habituel qui en était fait par les skieurs, la victime, à laquelle aucune imprudence particulière ne peut être reprochée, n'a pas commis en l'empruntant une faute de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Grenoble a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident incombait entièrement à la commune ;
Sur le préjudice :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation inexacte du préjudice moral et des troubles de toute nature subis par M. et Mme Y... et par Mlle Delphine Y... en les évaluant respectivement à 50 000 F pour chacun des parents et 30 000 F pour la soeur de la victime ; que la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE n'est donc pas fondée à demander que le montant des indemnités qu'elle a été condamnée par le jugement attaqué à verser soit réduit ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mars 1990 ; qu'au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts à la date de la demande ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE est rejetée.
Article 2 : Les intérêts échus le 12 mars 1990 sur les sommes que la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE a été condamnée à payer respectivement à chacun des Epoux Y... et à Mlle Delphine Y... seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE, à M. et Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


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