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27/09/1991 | FRANCE | N°86540

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1991, 86540


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987, présentée par M. X... BOUDE, demeurant 123, Domaine de Hontane à Le Taillan-Médoc (33320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 21 mars 1985, par laquelle le directeur du centre d'achèvement et d'essai des propulseurs et engins de Saint-Médard en Jalles a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité différentielle instituée par

le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 soit calculée par référence ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987, présentée par M. X... BOUDE, demeurant 123, Domaine de Hontane à Le Taillan-Médoc (33320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 21 mars 1985, par laquelle le directeur du centre d'achèvement et d'essai des propulseurs et engins de Saint-Médard en Jalles a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité différentielle instituée par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 soit calculée par référence au salaire de chef d'équipe 8ème échelon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953, modifié ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation à prendre en compte est celle de l'agent à la date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... était, au moment où il a été nommé, le 1er août 1984, en qualité de technicien d'études et de fabrications, agent contractuel ; que, dans ces conditions, l'indemnité différentielle ne pouvait être égale qu'à la différence entre son salaire d'agent contractuel et sa rémunération nouvelle en qualité de fonctionnaire, nonobstant le fait qu'il avait exercé antérieurement des fonctions d'ouvrier professionnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées ... lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; qu'ainsi, et en tout état e cause, M. Y... ne saurait se prévaloir utilement d'une circulaire administrative qui donnerait des dispositions précitées du décret du 23 novembre 1962 une interprétation non conforme à ce qui est dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 86540
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 62-1389 du 23 novembre 1962 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 86540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86540.19910927
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