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27/09/1991 | FRANCE | N°93894

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1991, 93894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1987 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... RICHARD, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1986, par lequel le maire de Cachan a refusé de lui accorder un permis de construire pour des travaux sur un bâtiment à usage d'habitation édifié ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanism...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1987 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... RICHARD, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1986, par lequel le maire de Cachan a refusé de lui accorder un permis de construire pour des travaux sur un bâtiment à usage d'habitation édifié ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Cachan, approuvé par arrêté du préfet du Val-de-Marne et modifié le 6 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... avait été autorisée par un permis de construire délivré le 27 octobre 1978 à édifier, sur un terrain en forte déclivité, un bâtiment d'habitation comportant un rez-de-chaussée sur rue et trois étages sur jardin ; que ces travaux étaient entièrement exécutés lorsque Mme Y... a sollicité, le 3 février 1986, un nouveau permis afin de régulariser des travaux qu'elle avait effectués dans ce bâtiment et qui consistaient essentiellement en la transformation en un "rez de jardin" partiellement habitable du vide sanitaire existant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le coefficient d'occupation du sol de la construction faisant l'objet du permis de construire du 27 octobre 1978 était de 0,65, alors que l'article UE 14 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Cachan limitait ce coefficient à 0,35 ; qu'en outre, ledit permis comportait une adaptation à la règle de hauteur fixée par l'article UE 10 du règlement et autorisait une façade sur jardin de 7,50 m au lieu de 7 m ; qu'ainsi, la construction existante n'étant pas conforme aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols, le permis de construire sollicité par Mme Y... ne pouvait légalement lui être délivré que si les travaux prévus avaient pour objet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou s'ils étaient étrangers à ces dispositions ;
Considérant que si le coefficient d'occupation du sol, résultant des travaux faisant l'objet de la demande de permis, s'établit à 0,64, cette légère diminution provient non des travaux prévus qui ont pour objet d'accroître la surface habitable mais de l'acquisition par le propriétaire d'une bande de terrain supplémentaire de 80 m2 ; que la transformation du vide sanitaire en un niveau habitable aurait pour effet de porter à 10 m la hauteur de façade sur jardin alors que, comme il a été dit ci-dessus, cette hauteur ne pouvait dépasser 7 m ; que l'autorité administrative qui n'aurait pu légalement déroger aux règles fixées par les articles UE 14 et UE 10 du plan d'occupation des sols était, dès lors, tenue de refuser à Mme Y... le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la ville de Cachan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 93894
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 93894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93894.19910927
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