Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant chez M. X...
..., et les observations, enregistrées comme ci-dessus le 25 juillet 1988, présentées pour celui-ci ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 mars 1988 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1984 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié par le décret du 27 août 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, "le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir les noms, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française ..." et qu'aux termes de l'article 21-3 ajouté à ce décret par le décret du 27 août 1986, "le président de la commission peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que le recours présenté par M. Y... dans le délai imparti pour se pourvoir devant la commission contre la décision en date du 28 juin 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ne comportait pas d'exposé des moyens en langue française ; que le requérant n'a pas produit un tel exposé avant l'expiration de ce délai ; que le recours de M. Y... se trouvait ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 mars 1988 par laquelle le président de la commission a rejeté son recours comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de rotection des réfugiés et apatrides).