La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1991 | FRANCE | N°111748

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1991, 111748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1989 et 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du chef d'agence de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de Saint-Pierre en date du 16 février 1988 classant M. X... dans la cinquième catégorie des demandeurs

d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1989 et 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du chef d'agence de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de Saint-Pierre en date du 16 février 1988 classant M. X... dans la cinquième catégorie des demandeurs d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI :
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3-1 du code du travail : "La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI. Les personnes qui y sont inscrites, en application des articles L. 311-2 et L. 311-5, sont réparties dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en fonction de l'objet de leur demande et de leur situation au regard de l'emploi" ; qu'en vertu de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 14 octobre 1987 : "Les demandeurs d'emploi inscrits à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI sont classés en cinq catégories, dont les définitions sont les suivantes : - Catégorie 1 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée, à temps plein .... - Catégorie 5 : personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi" ;
Considérant que M. X..., qui avait perdu en novembre 1985 son emploi de resprésentant en produits pharmaceutiques, était inscrit depuis cette date sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'agence locale pour l'emploi de Saint-Pierre de La Réunion ; que, par la décision en date du 16 février 1988, le chef de l'agence l'a rayé de la première catégorie et l'a classé dans la cinquième catégorie des demandeurs d'emploi ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... a participé en février 1986 à la création, au Tampon, d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet la motoculture de plaisance et dont il était actionnair majoritaire, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était, à la date de la décision litigieuse, ni gérant ni salarié de cette société ; que si l'intéressé, de sa propre initiative et dans le but de pouvoir prendre ultérieurement et éventuellement la gérance de ladite société s'il ne parvenait pas à se réinsérer dans son ancienne profession, accomplissait au sein de cette entreprise un stage de formation dans le domaine de la motoculture de plaisance, cette activité, d'ailleurs non rémunérée et dont il n'est pas établi qu'elle occupait M. X... à plein temps, ne pouvait être regardée comme un emploi au sens de la réglementation régissant l'inscription à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; qu'ainsi, c'est illégalement que le chef de l'agence locale pour l'emploi de Saint-Pierre de La Réunion, estimant à tort que M. X... était "pourvu d'un emploi", l'a classé dans la cinquième des catégories définies par l'arrêté ministériel précité du 14 octobre 1987 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, que M. X... demeurait effectivement à la recherche d'un emploi dans la branche professionnelle des représentants en produits pharmaceutiques ; qu'il n'est pas établi que l'activité de formation susmentionnée poursuivie par l'intéressé faisait obstacle à ce qu'il fût "immédiatement disponible" pour occuper un nouvel emploi ; que, par suite, la décision attaquée est également entachée d'illégalité en tant qu'elle a rayé M. X... de la première catégorie des demandeurs d'emploi au motif qu'il ne remplissait plus la condition de disponibilité prévue par l'arrêté ministériel précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 16 février 1988 ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité de M. X... :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... à fins d'indemnité sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111748
Date de la décision : 30/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-11-01 TRAVAIL ET EMPLOI - ANPE - INSCRIPTION -Notion de personne sans emploi au sens des dispositions de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 14 octobre 1987 pris en application de l'article R.311-3-1 du code du travail.

66-11-01 M. T., qui avait perdu en novembre 1985 son emploi de représentant en produits pharmaceutiques, était inscrit depuis cette date sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'agence locale pour l'emploi de Saint-Pierre de La Réunion. Par la décision en date du 16 février 1988 pris en application de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 14 octobre 1987, le chef de l'agence l'a rayé de la première catégorie relative aux personnes sans emploi, immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi à durée indéterminée, à temps plein, et l'a classé dans la cinquième catégorie des demandeurs d'emploi, relative aux personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi. En premier lieu, si M. T. a participé en février 1986 à la création d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet la motoculture de plaisance et dont il était actionnaire majoritaire, il n'était, à la date de la décision, ni gérant, ni salarié de cette société. Si l'intéressé de sa propre initiative et dans le but de pouvoir prendre ultérieurement et éventuellement la gérance de ladite société s'il ne parvenait pas à se réinsérer dans son ancienne profession, accomplissait au sein de cette entreprise un stage de formation dans le domaine de la motoculture de plaisance, cette activité, d'ailleurs non rémunérée et dont il n'est pas établi qu'elle occupait M. T. à plein temps, ne pouvait être regardée comme un emploi au sens de la réglementation régissant l'inscription à l'agence nationale pour l'emploi. Ainsi, c'est illégalement que le chef de l'agence locale pour l'emploi de Saint-Pierre de La Réunion, estimant à tort que M. T. était "pourvu d'un emploi", l'a classé dans la cinquième des catégories définies par l'arrêté ministériel précité du 14 octobre 1987.


Références :

Code du travail R311-3-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1991, n° 111748
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111748.19910930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award