Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et son nouveau mémoire enregistrés les 24 octobre 1990 et 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 1986 fixant, pour l'année 1985, l'assiette des cotisations dues au régime de prestation sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles ;
2°) rejette la demande présentée pour l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :
Considérant qu'en ce qui concerne les prestations familiales du régime agricole, l'article 1062 du code rural prévoit que "l'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe" ; qu'en ce qui concerne l'assurance vieillesse des personnes non salariées du régime agricole, l'article 1123 de ce même code indique que les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes par une double cotisation professionnelle, dont une part est à la charge de chaque exploitation ou entreprise ; que les articles 1063 et 1125 du code précité énoncent que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse varient, ces dernières dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République, sur proposition d'un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté fixant notamment l'assiette et le taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles pour l'année 1985 dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du comité départemental qui s'est tenue le 24 décembre 1985 que la résolution adoptée par le comité à l'issue de cette séance sur les conditions de fixation desdites cotisations et qui proposait à l'autorité administrative trois modes de calcul différents en fonction de différentes hypothèses de caractère aléatoire ne permettait pas en réalité à cette autorité de connaître le sens de la proposition du comité ni même de recevoir de celui-ci une proposition alternative claire ; qu'ainsi l'arrêté du 30 janvier 1986 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.