La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1991 | FRANCE | N°120636

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1991, 120636


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et son nouveau mémoire enregistrés les 25 octobre 1990 et 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 1986 fixant, pour l'année 1986, l'assiette des cotisations dues au régime de prestation sociale des perso

nnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et son nouveau mémoire enregistrés les 25 octobre 1990 et 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 1986 fixant, pour l'année 1986, l'assiette des cotisations dues au régime de prestation sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles ;
2°) rejette la demande présentée pour l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en ce qui concerne les prestations familiales du régime agricole, l'article 1062 du code rural prévoit que "l'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe" ; qu'en ce qui concerne l'assurance vieillesse des personnes non salariées du régime agricole, l'article 1123 de ce même code indique que les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes par une double cotisation professionnelle, dont une part est à la charge de chaque exploitation ou entreprise ; que les articles 1063 et 1125 du code précité énoncent que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse varient, ces dernières dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République, sur proposition d'un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriulture ; que l'article 1106-6 du même code dispose à propos du régime agricole d'asssurance maladie que "le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ; que l'article 4 du décret du 3 juin 1952, applicable en matière d'allocations familiales agricoles, dans sa rédaction issue du décret n° 86-596 du 14 mars 1986, auquel renvoie le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 en matière de cotisations d'assurance vieillesse agricole, prévoit que "l'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévus à l'article 1106-6 du code rural" ; qu'enfin aux termes de l'article 1003-11, 2ème alinéa, du code rural : "Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'assiette des cotisations du régime agricole d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, et d'allocations familiales est constituée, sauf pour ce qui concerne les personnes définies par le 4ème alinéa de l'article 1106-6 du code rural, par le revenu cadastral réel de l'exploitation, affecté du coefficient d'adaptation fixé par décret et, éventuellement de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du préfet ;
Considérant que pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales agricoles dues pour l'année 1986 au titre de la mise en valeur des terres affectées à la polyculture, la viticulture et l'élevage ainsi que des salines, le préfet des Bouches-du-Rhône, à l'article 4 de son arrêté du 28 octobre 1986, a affecté le revenu cadastral réel des exploitations d'un coefficient fixé par commune et par nature de cultures, ainsi que le prévoit l'article 1106-6 précité du code rural ; qu'en face de présomptions précises et concordantes fournies par l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône et en l'absence sur ce point de toute justification apportée par l'administration quant aux données économiques sur la rentabilité des exploitations qui auraient été prises en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour la détermination de ces coefficients, le préfet ait tenu compte de critères économiques ; que la double circonstance que la proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles à la suite de laquelle est intervenu l'arrêté contesté ait été adoptée à l'unanimité moins deux abstentions et que lesdits coefficients aient été déterminés en accord avec la caisse de mutualité sociale agricole est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 1986 fixant l'assiette et le taux des cotisations sociales agricoles pour 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS.


Références :

Code rural 1062, 1063, 1125, 1106-6, 1003-11 al. 2, 1123
Décret 52-645 du 03 juin 1952 art. 4
Décret 60-1483 du 30 décembre 1960
Décret 86-596 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1991, n° 120636
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120636
Numéro NOR : CETATEXT000007775037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-30;120636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award