Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et son nouveau mémoire enregistrés les 25 octobre 1990 et 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 1986 fixant le seuil de redevance de la cotisation de solidarité prévue à l'article 1003-7-1-VI du code rural ;
2°) rejette la demande présentée pour l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour fixer, dans son arrêté du 28 octobre 1986, le seuil de redevance de la cotisation de solidarité prévue à l'article 1003-7-VI du code rural le préfet des Bouches-du-Rhône s'est référé au revenu cadastral corrigé des exploitations établi selon les modalités déterminées par l'arrêté préfectoral du même jour fixant, pour l'année 1986, l'assiette et le taux des cotisations sociales agricoles dans le département des Bouches-du-Rhône ; que par un jugement du 31 mai 1990 confirmé par une décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au Contentieux le tribunal administratif de Marseille a annulé ce dernier arrêté ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le même tribunal administratif a annulé, par voie de conséquence de l'annulation dudit arrêté, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 1986 fixant le seuil de redevance de la cotisation de solidarité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'agriculture et de la forêt.