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30/09/1991 | FRANCE | N°73261

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1991, 73261


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (UCANSS), dont le siège social est Tour Maine Montparnasse (Boîtes 45 et 46) ... ; l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (UCANSS) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'agrément du protocole d'accord signé le 9 octobre 1984 entre elle et les organisations syndicales et concernant le conseil d'administrati

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Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (UCANSS), dont le siège social est Tour Maine Montparnasse (Boîtes 45 et 46) ... ; l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (UCANSS) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'agrément du protocole d'accord signé le 9 octobre 1984 entre elle et les organisations syndicales et concernant le conseil d'administration de la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée est dirigée contre une décision implicite résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur le recours gracieux, en date du 15 mai 1985, par lequel l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (UCANSS) lui a demandé de revenir sur sa décision en date du 18 mars 1985 par laquelle il avait refusé d'agréer un protocole d'accord conclu le 9 octobre 1984 entre l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (UCANSS) et des organisations syndicales nationales, relatif aux modalités de désignation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires ; que ladite décision implicite n'est susceptible de recevoir application qu'au lieu où la caisse a son siège, quelle que soit l'étendue de son activité ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (UCANSS) tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée, qui n'a pas de caractère règlementaire et qui n'est pas au nombre des actes dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.59 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...les litiges relatifs à l'organisation et au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat, et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou lorganisme objet des décisions attaquées" ; qu'en vertu de ces dispositions, les conclusions de la présente requête ressortissent à la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête del'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (UCANSS) est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (UCANSS) et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73261
Date de la décision : 30/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ETEND PAS AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R59


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1991, n° 73261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73261.19910930
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