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30/09/1991 | FRANCE | N°79900

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1991, 79900


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 1er juillet 1986, 15 juillet 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Y... et M. André X..., demeurant à Fouchères (10260) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 29 avril 1986 en tant que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement fonci

er de l'Aube en date du 10 mai 1985 relative au remembrement des terre...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 1er juillet 1986, 15 juillet 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Y... et M. André X..., demeurant à Fouchères (10260) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 29 avril 1986 en tant que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 10 mai 1985 relative au remembrement des terres appartenant à M. X... sur le territoire de la commune de Fouchères ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors des opérations de remembrement rural entreprises sur le territoire de la commune de Fouchères, les terres appartenant à M. X... ont été réparties en deux comptes portant les numéros 11 et 12 ; que le compte numéro 12 a été établi pour les quatre parcelles d'apport C 422, C 423, A 67 et A 68, louées à M. Y... et faisant l'objet d'une promesse de vente à celui-ci ; que, par la délibération attaquée en date du 10 mai 1985, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a rejeté les réclamations formées par M. Y... et M. X... relativement au remembrement des biens de ce dernier ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant le remembrement des terres agricoles, notamment des prescriptions de l'article 19 du code rural qui fixent pour objectif au remembrement le regroupement des terres, qu'un seul compte doit être établi pour la totalité des parcelles apportées par un même propriétaire, y compris dans le cas où une ou plusieurs d'entre elles font l'objet d'une location ou d'une promesse de vente à un tiers ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les parcelles d'apport C 325 et C 326 de M. X... auraient dû être également inscrites au compte numéro 12 parce qu'elles étaient louées à M. Y... et qu'elles faisaient l'objet d'une promesse de vente à celui-ci ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural : " ... doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors même qu'elles étaient plantées de pommiers et entourées de grillages et qu'elles auraient été particulièrement appropriées à l'élevage des ovins, les parcelles d'apport C 422, C 423, A 67 et A 68 aient présenté le caractère d'immeubles à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les requérants ne sauraient prétendre que ces parcelles auraient dû être réattribuées à M. X... à défaut d'un accord contraire de celui-ci ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution des lots ZH 24 et ZN 5 à M. X... ait pu avoir pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation ;
Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, les prescriptions de l'article 21 du code rural, qui imposent d'assurer l'équivalence en productivité réelle entre les apports et les attributions d'un même propriétaire, devaient être respectées non pas pour chacun des comptes établis à tort au nom de M. X..., mais pour l'ensemble des biens de celui-ci ; qu'en contrepartie d'apports évalués, après déduction de la superficie nécessaire à la réalisation d'ouvrages collectifs, à 35 054 points en valeur de productivité réelle pour une superficie de 6 hectares 47 ares 83 centiares, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 5 hectares 76 ares 51 centiares, évalués à 35 057 points ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants d'une prétendue violation des dispositions de l'article 21 du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la forêt, d'une part, à la requête en tant que celle-ci est présentée par M. Y... et, d'autre part, à certains des moyens invoqués par les requérants, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79900
Date de la décision : 30/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1991, n° 79900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79900.19910930
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