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30/09/1991 | FRANCE | N°87053

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 septembre 1991, 87053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 1er septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est au ... des Petits Champs à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X..., la somme de 3 073,66 F qu'elle a retenue sur son salaire de 1983 au titre de l'écrêtement des rémunérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du

3 juillet 1973 ;
Vu le statut du personnel de la Banque de France ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 1er septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est au ... des Petits Champs à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X..., la somme de 3 073,66 F qu'elle a retenue sur son salaire de 1983 au titre de l'écrêtement des rémunérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 juillet 1973 ;
Vu le statut du personnel de la Banque de France ;
Vu la délibération du conseil général de la Banque de France en date du 31 mars 1983 ;
Vu la note de service du directeur du personnel de la Banque de France en date du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la BANQUE DE FRANCE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1973 sur la BANQUE DE FRANCE : "Le gouverneur préside le conseil général et fixe l'ordre du jour de ses travaux ; nulle décision du conseil général ne peut être exécutée si elle n'est pas revêtue de sa signature. Il fait exécuter les décisions légales et réglementaires relatives à la banque, ainsi que les décisions du conseil général" ;
Considérant qu'il est constant que le gouverneur de la BANQUE DE FRANCE a signé le procès-verbal de la délibération du conseil général du 31 mars 1983 qui décide l'écrêtement des rémunérations des agents de la banque au-delà de 250 000 F ; qu'il résulte des termes mêmes précités de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 que le caractère exécutoire de cette délibération n'est pas subordonné à l'existence d'une décision distincte du gouverneur ;
Considérant que l'application de la délibération du 31 mars 1983 n'appelait pas l'intervention préalable de dispositions réglementaires fixant les modalités de son exécution ; que, dès lors ni l'absence de décision réglementaire émanant du gouverneur ni la circonstance que la "note de service", en date du 22 juillet 1983, du directeur des personnels, aurait été édictée par une autorité incompétente, n'étaient de nature à faire légalement obstacle à la mise en oeuvre de la délibération du 31 mars 1983 ;
Considérant que la BANQUE DE FRANCE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit à la demande, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que la délibération du conseil général du 31 mars 1983 n'était pas légalement entrée en vigueur ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble de l'afaire par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté devant le tribunal administratif ;
Considérant que si la délibération du 31 mars 1983 alloue aux agents de la BANQUE DE FRANCE une augmentation de traitement à compter du 1er janvier 1983, ces derniers ne bénéficiaient d'aucun droit à cette augmentation avant l'entrée en vigueur de la délibération dont s'agit ; que celle-ci a donc pu, sans être entachée de rétroactivité illégale, faire porter l'écrêtement sur les augmentations de traitement perçues par ces agents à compter du 1er janvier 1983 en application de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions du demandeur tendant au remboursement des sommes qui, sur le fondement de la délibération du conseil général du 31 mars 1983, lui avaient été retenues en 1983 au titre de l'écrêtement des rémunérations ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DE FRANCE, à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE.

CREDIT ET BANQUES - BANQUES.


Références :

Loi 73-7 du 03 janvier 1973 art. 8

Cf. nombreuses décisions identiques, rôle 205, 6 SS, 1911-09-30


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1991, n° 87053
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87053
Numéro NOR : CETATEXT000007779775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-30;87053 ?
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