La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1991 | FRANCE | N°88259

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1991, 88259


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 1985 refusant d'accorder une autorisation de travail à M. X... Chi Wai et la décision du 20 août 1985 par laquelle le directeur a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre sa décision du

5 juillet 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... C...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 1985 refusant d'accorder une autorisation de travail à M. X... Chi Wai et la décision du 20 août 1985 par laquelle le directeur a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre sa décision du 5 juillet 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... Chi Wai devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : "Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que pour refuser d'accorder à M. X... Chi Wai l'autorisation de travail que celui-ci sollicitait en vue d'exercer dans la région Ile-de-France la profession de "cuisinier chinois" le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine s'est fondé dans sa décision du 20 août 1985 sur ce que l'agence nationale pour l'emploi disposait pour la profession de cuisinier et dans la région considérée de 114 offres d'emplois pour 1712 demandes ; que si M. X... Chi Wai faisait valoir devant les premiers juges qu'il était spécialisé dans la cuisine asiatique à la vapeur "Dim Sum" il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 20 août 1985 repose sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l'emploi au regard de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... Chi Wai devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. X... Chi Wai soutient que, né à Hong-Kong, l a la citoyenneté britannique et qu'il peut ainsi se prévaloir des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision, ni aucun commencement de preuve ; qu'ainsi son moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 20 août 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Chi Wai devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Chi Wai et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 88259
Date de la décision : 30/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1991, n° 88259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88259.19910930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award