La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1991 | FRANCE | N°89513

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1991, 89513


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision, notifiée le 14 août 1984, du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme refusant à ladite demoiselle le bénéfice de l'allocation d'insertion ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision, notifiée le 14 août 1984, du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme refusant à ladite demoiselle le bénéfice de l'allocation d'insertion ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.351-9 et ses articles R.351-6 et R.351-7 ;
Vu le décret n° 84-216 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L.351-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L.351-9 du code du travail : "Les personnes énumérées au 1° de l'article L.351-9 du code du travail bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes : 1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi : a) soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois, un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur : ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Le bénéfice de l'allocation d'insertion est ouvert : ... 2° Le cas échéant, aux personnes mentionnées à l'article 2 qui se sont inscrites comme demandeur d'emploi pour la première fois avant le 1er avril 1984 et qui le sont demeurées, sans avoir déposé avant cette date une demande d'admission à l'allocation forfaitaire à laquelle elles pouvaient prétendre en application de l'article L.351-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 17 février 1984 ..." ;
Considérant que, pour rejeter le 14 août 1984 la demande que Mlle X... a formée auprès de lui le 6 août 1984, tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation d'insertion, le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est fondé sur le motif que l'intéressée ne justifiait pas d'un cycle complet de l'enseignement secondaire dans les douze mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le motif qu'a retenu le directeur départemental du travail et de l'emploi pour rejeter cette demande manque en fait, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI affirme, sans être contredit, que Mlle X... s'est inscrite le 12 septembre 1983 comme demandeur d'emploi et a déposé avant le 1er avril 1984 un dossier en vue de bénéficier de l'allocation forfaitaire à laquelle s'est substituée l'allocation d'insertion dont il a été fait état ci-dessus ; que, par suite l'autorité administrative était tenue de rejeter sa demande par application des dispositions susrappelées de l'article 7-2° du décret du 29 mars 1984, lesquelles faisaient obstacle à ce que l'intéressée, ayant demandé avant le 1er avril 1984 son admission à l'allocation forfaitaire bénéficiât de l'allocation d'insertion ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, qui est ainsi fondé à demander la substitution de ce motif de rejet de la demande de Mlle X... au motif, matériellement inexact, retenu par le directeur départemental, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision notifiée le 14 août 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme refusant à Mlle X... le bénéfice de l'allocation d'insertion ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à l'ASSEDIC de l'Oise et Somme et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89513
Date de la décision : 30/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Conséquences - Substitution de motif - Obligation de rejeter une demande tendant au bénéfice de l'allocation d'insertion si l'intéressé a demandé avant le 1er avril 1984 son admission à l'allocation forfaitaire (article 7-2° du décret n° 84-216 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L - 351-9 du code du travail).

01-05-01-03, 54-07-01-06, 66-10-02 Pour rejeter le 14 août 1984 la demande que Mlle W. a formée auprès de lui le 6 août 1984, tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation d'insertion, le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est fondé sur le motif que l'intéressée ne justifiait pas d'un cycle complet de l'enseignement secondaire dans les douze mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi. Si le motif retenu manque en fait, Mlle W. s'est toutefois inscrite le 12 septembre 1983 comme demandeur d'emploi et a déposé avant le 1er avril 1984 un dossier en vue de bénéficier de l'allocation forfaitaire à laquelle s'est substituée l'allocation d'insertion dont il a été fait état ci-dessus. Par suite, l'autorité administrative était tenue de rejeter sa demande par application des dispositions de l'article 7-2° du décret du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L.351-9 du code du travail, lesquelles faisaient obstacle à ce que l'intéressée, ayant demandé avant le 1er avril 1984 son admission à l'allocation forfaitaire, bénéficiât de l'allocation d'insertion. Dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à demander la substitution de ce motif de rejet de la demande de Mlle W. au motif, matériellement inexact, retenu par le directeur départemental. Légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme refusant à Mlle W. le bénéfice de l'allocation d'insertion.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS - Obligation de rejeter une demande tendant au bénéfice de l'allocation d'insertion si l'intéressé a demandé avant le 1er avril 1984 son admission à l'allocation forfaitaire (article 7-2° du décret n° 84-216 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L - 351-9 du code du travail).

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Régime de solidarité - Allocation d'insertion (article L - 351-9 du code du travail) - Rejet d'une demande par substitution de motif - Obligation de rejeter une demande tendant au bénéfice de l'allocation d'insertion si l'intéressé a demandé avant le 1er avril 1984 son admission à l'allocation forfaitaire (article 7-2° du décret n° 84-216 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L - 351-9 du code du travail).


Références :

Code du travail L351-9
Décret 84-216 du 29 mars 1984 art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1991, n° 89513
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89513.19910930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award