La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1991 | FRANCE | N°97543

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1991, 97543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1988 et 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (U.C.A.N.S.S.), dont le siège social est Tour Maine Montparnasse, ... ; l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mars 1985 du ministre des affaires sociales e

t de la solidarité nationale approuvant les modifications apporté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1988 et 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (U.C.A.N.S.S.), dont le siège social est Tour Maine Montparnasse, ... ; l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mars 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale approuvant les modifications apportées aux articles 7, 12 et 14 du statut de la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (C.P.P.O.S.S.) ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale :
Considérant qu'en vertu de l'article 45 du décret du 8 juin 1946, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, toute modification apportée par les institutions de prévoyance à leurs statuts ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article 52 dudit décret, les statuts des institutions de prévoyance déterminent le mode de désignation des membres du conseil d'administration ; qu'aux termes de l'article 22 des statuts de la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (C.P.P.O.S.S.) : "Il ne peut être apporté de modification aux statuts ou au règlement intérieur que par décision d'un conseil d'administration convoqué spécialement à cet effet ..." ;
Considérant que, par un arrêté en date du 20 mars 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a approuvé les modifications apportées par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires aux articles 7, 12 et 4 des statuts de la caisse, relatifs notamment au mode de désignation des membres du conseil d'administration ; qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article 22 des statuts de la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires que le conseil d'administration a une compétence générale pour apporter des modifications auxdits statuts ; qu'en outre il résulte de l'article 52 susmentionné du décret du 8 juin 1946 que ces modifications peuvent porter sur le mode de désignation des membres dudit conseil ; que, la circonstance que l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE a signé, le 9 octobre 1984, avec diverses organisations syndicales, un protocole d'accord portant sur le même sujet, est sans incidence sur la compétence du conseil d'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité du 20 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE, à la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97543
Date de la décision : 30/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-04 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE


Références :

Arrêté du 20 mars 1985
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 45, art. 52
Ordonnance 45-2250 du 04 octobre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1991, n° 97543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97543.19910930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award