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02/10/1991 | FRANCE | N°105749

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 octobre 1991, 105749


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 10 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 6 mars 1987 par laquelle il a autorisé le licenciement de M. X... pour faute par l'Association pour le développement des foyers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi ...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 10 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 6 mars 1987 par laquelle il a autorisé le licenciement de M. X... pour faute par l'Association pour le développement des foyers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 28 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association pour le développement des foyers :
Considérant que le mémoire présenté par l'association pour le développement des foyers (ADEF) le 30 juin 1989 doit être regardé comme une intervention tendant à ce que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 105 749 ; que l'Association pour le développement des foyers a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reçu le 9 janvier 1989 notification du jugement attaqué ; que le recours du ministre a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1989 ; que dès lors, il a été présenté dans le délai de deux mois prévu à l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et est, par suite, recevable ;
Sur l'appel du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982, "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail" ; qu'aux termes de l'article L. 236-11 du même code : "Les dispositions de l'article L.436-1 ... sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de licenciement de M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise, a été soumis au comité d'entreprise qui a exprimé un avis défavorable le 24 avril 1986 ; que, sur recours hiérarchique de l'Association pour le développement des foyers formé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 septembre 1986 refusant le licenciement de M. X..., le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par décision du 6 février 1987, a autorisé le licenciement de ce dernier ;
Considérant toutefois qu'il est constant que, le 3 juillet 1986, M. X... a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le projet de licenciement de M. X... a été de nouveau soumis au comité d'entreprise le 28 août 1986 ; que, si l'ordre du jour et le procès-verbal de ladite réunion ne précisaient pas expressément le nouveau mandat détenu par l'intéressé, les membres du comité d'entreprise qui ont confirmé leur avis défavorable, ainsi que les représentants syndicaux qui assistaient à la séance du comité d'entreprise étaient les mêmes, à raison de six sur sept, que ceux qui avaient élu M. X... le 3 juillet 1986 ; qu'ils ne pouvaient, de ce fait, ignorer le nouveau mandat détenu par l'intéressé ; que le nouvel avis répond ainsi aux prescriptions précitées des articles L.436-1 et L. 236-11 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité dont aurait été entachée la nouvelle consultation du comité d'entreprise pour annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'à la suite de la remise en ordre des qualifications rémunérations et conditions de travail mises en oeuvre par l'Association pour le développement des foyers à la fin de 1985, comportant notamment l'obligation pour tous les chefs de centre de l'association d'habiter sur place et d'occuper le logement de fonction mis gratuitement à leur disposition, l'Association pour le développement des foyers a demandé à M. X... de rejoindre le poste de directeur du foyer d'Asnières et d'y occuper le logement de fonction afférent à ce poste ; que, devant le refus opposé par l'intéressé à cette affectation, l'Association pour le développement des foyers a proposé à M. X... le poste de directeur du foyer de Sevran et du foyer de Gennevilliers, ainsi qu'un poste de gestionnaire itinérant ; que, devant le refus opposé par M. X... à ces différentes propositions d'affectation, l'Association pour le développement des foyers a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. X... ; que cette demande est sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé au sein de l'association ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dans ces conditions, compte tenu de son refus des nouvelles affectations qui lui ont été proposées, M. X... ne saurait prétendre que la décision autorisant son licenciement est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 février 1987 ;
Article 1er : L'intervention de l'Association pour le développement des foyers est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 21 novembre 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association pour le développement des foyers et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Consultation du comité d'entreprise dans le cadre d'une procédure de licenciement d'un salarié protégé - Absence d'information expresse du comité d'entreprise d'un second et nouveau mandat détenu par l'intéressé - Articles L - 436-1 et L - 236-11 du code du travail non méconnus dès lors que les membres du comité d'entreprise - qui ont émis un avis défavorable - connaissaient le nouveau mandat de l'intéressé (1).

01-03-02-07, 66-07-01-02-02 Le projet de licenciement de M. T., représentant syndical au comité d'entreprise, a été soumis au comité d'entreprise qui a exprimé un avis défavorable le 24 avril 1986. Sur recours hiérarchique de son employeur formé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 septembre 1986 refusant le licenciement de M. T., le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par décision du 6 février 1987, a autorisé le licenciement de ce dernier. Toutefois, il est constant que, d'une part, le 3 juillet 1986, M. T. a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part que le projet de licenciement de M. T. a été de nouveau soumis au comité d'entreprise le 28 août 1986. Si l'ordre du jour et le procès-verbal de ladite réunion ne précisaient pas expressément le nouveau mandat détenu par l'intéressé, les membres du comité d'entreprise qui ont confirmé leur avis défavorable, ainsi que les représentants syndicaux qui assistaient à la séance du comité d'entreprise étaient les mêmes, à raison de six sur sept, que ceux qui avaient élu M. T. le 3 juillet 1986. Ils ne pouvaient, de ce fait, ignorer le nouveau mandat détenu par l'intéressé. Le nouvel avis répond ainsi aux prescriptions précitées des articles L.436-1 et L.236-11 du code du travail.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE - Régularité de la procédure de consultation - Irrégularités sans incidence sur la légalité de la décision d'autorisation ou de refus - Absence d'information expresse du comité d'entreprise d'un second et nouveau mandat détenu par l'intéressé - Articles L - 436-1 et L - 236-11 du code du travail non méconnus dès lors que les membres du comité d'entreprise - qui ont émis un avis défavorable - connaissaient le nouveau mandat de l'intéressé (1).


Références :

Code du travail L436-1, L236-11
Loi 82-915 du 28 octobre 1982
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49

1.

Rappr. 1991-03-22, S.A. Gédial, T. p. 1234


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1991, n° 105749
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 02/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105749
Numéro NOR : CETATEXT000007798812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-02;105749 ?
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