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02/10/1991 | FRANCE | N°118325

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 octobre 1991, 118325


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du directeur général des douanes en date du 19 janvier 1988 confirmant l'arrêté du 22 juillet 1985 lui infligeant la sanction de révocation de ses fonctions d'agent d'administration principal des douanes ;
2°) rejette la demande présenté

e par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du directeur général des douanes en date du 19 janvier 1988 confirmant l'arrêté du 22 juillet 1985 lui infligeant la sanction de révocation de ses fonctions d'agent d'administration principal des douanes ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., agent d'administration principal des douanes, a adressé en janvier 1985 les documents administratifs concernant le dossier commercial d'un navire de la compagnie générale maritime à une société concurrente ; qu'il a ainsi violé l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 59 bis du code des douanes ; qu'en raison de ces agissements, le directeur général des douanes, par arrêté du 22 juillet 1985 confirmé par un arrêté du 19 janvier 1988, a prononcé la révocation de M. X... ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, malgré les circonstances qu'il n'aurait reçu aucun versement d'argent en échange de cet acte et qu'il n'avait été l'objet d'aucune sanction au cours de ses 23 années de carrière dans l'administration, M. X... a méconnu les obligations qui pesaient sur lui en vertu de son statut dans des conditions justifiant légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances susrappelées de l'espèce, le directeur général des douanes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant à M. X... la sanction de la révocation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le directeur général des douanes pour annuler son arrêté en date du 19 janvier 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litig par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille pour contester sa révocation ;

Considérant que si M. X... soutient que le délai de trois ans écoulé entre les faits sanctionnés et sa révocation n'est pas raisonnable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions invoquées dudit article sont sans application en matière disciplinaire ;
Considérant que la circonstance que M. X..., suspendu de ses fonctions le 12 février 1985, réintégré le 12 juin 1985 et révoqué à compter du 24 juillet 1985, s'est vu refuser sa commission d'emploi pendant la période du 12 juin au 24 juillet 1985, est sans influence sur la légalité de l'arrêté qui l'a révoqué de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du directeur général des douanes en date du 19 janvier 1988 portant révocation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 1990 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118325
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Arrêté du 22 juillet 1985
Arrêté du 19 janvier 1988
Code des douanes 59 bis
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 118325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118325.19911002
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