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02/10/1991 | FRANCE | N°121283

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 octobre 1991, 121283


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui indique la marche à suivre dans son action dirigée contre les services du Trésor ;
2°) lui accorde des dommages et intérêts au nom de son fils et de son ex-femme, à la suite de la radiation du requérant de son emploi dans les services du Trésor ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui indique la marche à suivre dans son action dirigée contre les services du Trésor ;
2°) lui accorde des dommages et intérêts au nom de son fils et de son ex-femme, à la suite de la radiation du requérant de son emploi dans les services du Trésor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 1er mars 1988, M. X... entendait contester sa radiation des services du Trésor et demandait au tribunal de lui indiquer la procédure à suivre ; que faute pour lui d'avoir adressé l'exposé des faits et moyens invoqués à l'appui de sa demande ou d'avoir produit la décision attaquée, comme il y avait été invité par lettre du greffe du tribunal administratif de Marseille, celui-ci a jugé cette demande irrecevable et l'a rejetée par son jugement du 19 juillet 1990 ; que M. X... n'assortit sa requête en appel d'aucun fait, ni d'aucun moyen en méconnaissance de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que les conclusions de sa requête tendant à ce que des dommages et intérêts lui soient accordés au nom de son fils et de son ex-femme constituent une demande nouvelle en appel et sont dès lors irrecevables ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1991, n° 121283
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 02/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121283
Numéro NOR : CETATEXT000007784160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-02;121283 ?
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