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02/10/1991 | FRANCE | N°65959

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 02 octobre 1991, 65959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 février 1985 et 3 juin 1985, présentés pour Mme X..., demeurant 4, promenade J.B. Marty à Sète (34200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, par avis de mise en recouvremen

t du 8 janvier 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 février 1985 et 3 juin 1985, présentés pour Mme X..., demeurant 4, promenade J.B. Marty à Sète (34200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, par avis de mise en recouvrement du 8 janvier 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Martine X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité tenue par Mme X..., qui exploite un restaurant à Sète, l'administration a assujetti celle-ci, suivant la procédure de la rectification d'office autorisée par les dispositions de l'article 287-A du code général des impôts, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
Considérant, en ce qui concerne l'exercice 1976, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pu fournir aucune pièce justificative du détail des recettes réalisées durant la majeure partie, sinon la totalité, de cet exercice, et qu'elle enregistrait globalement en fin de journée ; que, par suite, la comptabilité de cet exercice doit être regardée comme dépourvue de toute valeur probante ; que, dès lors, son chiffre d'affaires taxable de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 a pu régulièrement être rectifié d'office par l'administration ;
Considérant en revanche, en ce qui concerne les exercices 1977 et 1978, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a justifié du détail des recettes qu'elle a comptabilisées au cours des exercices coïncidant avec les années 1977 et 1978 ; que, ni les discordances, de faible ampleur et dont la requérante fournit une explication plausible, qu'a relevées l'administration entre les sommes comptabilisées et celles portées sur les notes remises aux clients, ni la circonstance que, par erreur, les recettes de quelques journées n'ont été enregistrées qu'à la date du jour suivant, ne permettent de présumer de l'nsincérité des recettes ainsi comptabilisées ; que, si l'administration soutient que des relevés effectués d'après les documents comptables de deux fournisseurs font apparaître que Mme X... se serait abstenue de comptabiliser certains des achats qu'elle a faits auprès des intéressés, cette allégation, contestée par la requérante et que n'appuie la production d'aucun des documents invoqués, ni ne corrobore aucune constatation propre à l'entreprise, ne saurait être retenue ; que, s'il est, en revanche, constant que Mme X... n'a qu'incomplètement ou tardivement comptabilisé les achats qu'elle a effectués auprès de la société "Frigécrème", et dont la facturation faisait l'objet d'un litige entre elle et cette société, ces erreurs ou omissions, dont il n'est, d'ailleurs, pas établi qu'elles fussent associées à des dissimulations de recettes, ne peuvent être regardées comme suffisamment graves et répétées pour justifier le rejet de la comptabilité et le recours à la procédure de la rectification d'office ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, irrégulièrement établi, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en ce qui concerne l'exercice 1976 :

Considérant que, si Mme X... n'a contesté devant le tribunal administratif, dans le délai du recours contentieux, que la régularité de la procédure d'imposition, les dispositions du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1984 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, auxquelles elle se réfère dans son mémoire enregistré le 12 novembre 1987, l'autorisent à critiquer, en outre, devant le Conseil d'Etat, le montant du chiffre d'affaires sur la base duquel l'administration l'a imposée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 ; qu'il lui appartient, dès lors qu'elle a été régulièrement imposée par voie de rectification d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, contrairement à ce que soutient la requérante, fait connaître à celle-ci, dès la notification de redressements à elle adressée le 12 octobre 1979, la méthode suivant laquelle elle a reconstitué son chiffre d'affaires ; que cette méthode a consisté à appliquer au prix de revient des boissons achetées et réputées servies en l'état à la clientèle les taux de marge brute effectivement pratiqués sur ces différentes boissons, puis, au chiffre d'affaires ainsi dégagé un coefficient représentant le rapport moyen, constaté dans l'entreprise, entre les recettes provenant des ventes de boissons et les recettes totales ; que Mme X... ne critique utilement, ni le principe de cette méthode, ni la pertinence des coefficients utilisés par le vérificateur ; que, si elle soutient que celui-ci a surestimé la part des boissons servies en l'état aux clients, et sous-estimé l'utilisation de certains alcools en cuisine ainsi que les pertes d'origines diverses, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun commencement de justification ; que la requérante, ainsi, n'établit pas l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que Mme X... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers, des termes d'une instruction administrative du 4 août 1976, laquelle recommande aux agents des impôts d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires, dès lors que ce décret est postérieur à la mise en recouvrement de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978, pour une somme totale de 40 397,29 F ;
Article 1er : Il est accordé à Mme X... décharge d'une fraction, s'élevant à 40 397,29 F, du complément de taxe sur lavaleur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 8 janvier 1980.
Article 2 : Le jugement du 20 novembre 1984 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire àl'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 287
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1991, n° 65959
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 02/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65959
Numéro NOR : CETATEXT000007630398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-02;65959 ?
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