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02/10/1991 | FRANCE | N°66252

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 octobre 1991, 66252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1985 et 19 juin 1985, présentés pour la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE, dont le siège social est à Andrezé (49600) Beaupréau, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 19 décembre 1984 par laquelle il a infligé à la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE une sanction pécuniaire

de 20 000 F du fait d'une action concertée contre la concurrence, et lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1985 et 19 juin 1985, présentés pour la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE, dont le siège social est à Andrezé (49600) Beaupréau, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 19 décembre 1984 par laquelle il a infligé à la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE une sanction pécuniaire de 20 000 F du fait d'une action concertée contre la concurrence, et lui a enjoint de publier à ses frais ladite décision et l'avis de la commission de la concurrence du 13 septembre 1984 dans la revue "Chausser" ;
2°) de la décharger de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 décembre 1984, le ministre de l'économie, des finances et du budget a, conformément à un avis de la commission de la concurrence en date du 13 septembre 1984, infligé à la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE une sanction de 20 000 F et lui a enjoint de faire publier l'avis de la commission et la décision dans la revue "Chausser" ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le fait que ni l'avis de la commission de la concurrence, ni la décision ministérielle ne visent le mémoire en défense présenté par la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE et la communication du dossier au commissaire du gouvernement n'est pas de nature à vicier la décision attaquée ; qu'il n'établit pas, par lui-même, l'irrégularité de la procédure ;
Considérant qu'en déclarant adopter les considérants et le dispositif de l'avis de la commission de la concurrence, le ministre de l'économie, des finances et du budget a pleinement exercé la compétence qui lui est dévolue par l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Considérant qu'en annexant à la décision attaquée copie de l'avis de la commission de la concurrence dont il déclarait expressément adopter les considérants et le dispositif, le ministre de l'économie, des finances et du budget a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que la loi autorise le rapporteur et la commission de la concurrence à examiner globalement le fonctionnement d'un marché, à analyser et à apprécier conjointement le comportement des diverses entreprises sur ce marché ; qu'il incombe seulement au rapporteur comme à la commission, pour permettre à chaque entreprise de présente utilement sa défense, de préciser suffisamment, ainsi qu'il a été fait en l'espèce à l'égard de la société requérante, les charges retenues à l'encontre de chacune d'entre elles ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière pour avoir été conduite collectivement à l'égard d'une pluralité d'entreprises ;
Sur le bien-fondé de la sanction pécuniaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE a, cédant aux pressions du syndicat des chausseurs de Lyon et de la région, refusé de continuer à fournir la société coopérative "Score 42" ; que, par suite, le ministre ne s'est pas fondé sur des faits inexacts ;
Considérant qu'en agissant de la sorte, la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE s'est rendue coupable de la participation à une action concertée ayant pour objet de restreindre la concurrence en faisant obstacle à la baisse des prix ; que le ministre a pu à bon droit infliger des sanctions à la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE conformément aux articles 50 à 56 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a imposé une sanction pécuniaire de 20 000 F et lui a enjoint de faire publier l'avis de la commission de la concurrence et la décision ministérielle dans la revue "Chausser" ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66252
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - POUVOIRS DU MINISTRE - SANCTION PECUNIAIRE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 53, art. 50 à 56


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 66252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66252.19911002
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