Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1985 et 19 juin 1985, présentés pour la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE, dont le siège social est à Andrezé (49600) Beaupréau, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 19 décembre 1984 par laquelle il a infligé à la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE une sanction pécuniaire de 20 000 F du fait d'une action concertée contre la concurrence, et lui a enjoint de publier à ses frais ladite décision et l'avis de la commission de la concurrence du 13 septembre 1984 dans la revue "Chausser" ;
2°) de la décharger de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 19 décembre 1984, le ministre de l'économie, des finances et du budget a, conformément à un avis de la commission de la concurrence en date du 13 septembre 1984, infligé à la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE une sanction de 20 000 F et lui a enjoint de faire publier l'avis de la commission et la décision dans la revue "Chausser" ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le fait que ni l'avis de la commission de la concurrence, ni la décision ministérielle ne visent le mémoire en défense présenté par la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE et la communication du dossier au commissaire du gouvernement n'est pas de nature à vicier la décision attaquée ; qu'il n'établit pas, par lui-même, l'irrégularité de la procédure ;
Considérant qu'en déclarant adopter les considérants et le dispositif de l'avis de la commission de la concurrence, le ministre de l'économie, des finances et du budget a pleinement exercé la compétence qui lui est dévolue par l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Considérant qu'en annexant à la décision attaquée copie de l'avis de la commission de la concurrence dont il déclarait expressément adopter les considérants et le dispositif, le ministre de l'économie, des finances et du budget a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que la loi autorise le rapporteur et la commission de la concurrence à examiner globalement le fonctionnement d'un marché, à analyser et à apprécier conjointement le comportement des diverses entreprises sur ce marché ; qu'il incombe seulement au rapporteur comme à la commission, pour permettre à chaque entreprise de présente utilement sa défense, de préciser suffisamment, ainsi qu'il a été fait en l'espèce à l'égard de la société requérante, les charges retenues à l'encontre de chacune d'entre elles ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière pour avoir été conduite collectivement à l'égard d'une pluralité d'entreprises ;
Sur le bien-fondé de la sanction pécuniaire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE a, cédant aux pressions du syndicat des chausseurs de Lyon et de la région, refusé de continuer à fournir la société coopérative "Score 42" ; que, par suite, le ministre ne s'est pas fondé sur des faits inexacts ;
Considérant qu'en agissant de la sorte, la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE s'est rendue coupable de la participation à une action concertée ayant pour objet de restreindre la concurrence en faisant obstacle à la baisse des prix ; que le ministre a pu à bon droit infliger des sanctions à la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE conformément aux articles 50 à 56 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a imposé une sanction pécuniaire de 20 000 F et lui a enjoint de faire publier l'avis de la commission de la concurrence et la décision ministérielle dans la revue "Chausser" ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CHUPIN-BATARDIERE et au ministre délégué au budget.