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02/10/1991 | FRANCE | N°70220

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 octobre 1991, 70220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques-Henri X..., inspecteur des affaires sanitaires et sociales, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les paragraphes I B, II 4 a, III 3 et IV de la note n° 245 en date du 30 avril 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont réformé les modalités d'attri

bution des éléments accessoires de rémunération applicables ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques-Henri X..., inspecteur des affaires sanitaires et sociales, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les paragraphes I B, II 4 a, III 3 et IV de la note n° 245 en date du 30 avril 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont réformé les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération applicables à leur département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 19 juin 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 1er et 2 du décret 68-560 du 19 juin 1968 : "Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions. Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration par application de taux moyens fixés par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances, sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit. Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service." ;
Considérant que la requête de M. X..., inspecteur des affaires sanitaires et sociales à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, est dirigée contre les paragraphes I B, II 4 a, III 3 et IV de la note de service en date du 30 avril 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle ont conjointement fixé les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels relevant de leurs départements ministériels respectifs ;
En ce qui concerne le paragraphe I B de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté conjoint, en dat du 21 juin 1968, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique pris pour l'application du décret précité du 19 juin 1968 que les bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er dudit décret sont répartis en trois catégories définies par les indices afférents aux grades des fonctionnaires intéressés ; que ce classement a été notamment repris, en ce qui concerne la fixation des taux moyens annuels prévue par l'article 2 du même décret, dans un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives en date du 31 décembre 1983 ;
Considérant que les ministres signataires de la note du 30 avril 1985 ont, par la disposition critiquée, décidé que la répartition des crédits alloués au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires serait désormais faite en se référant à des "groupes d'agents" et non plus aux trois catégories prévues par les dispositions de l'arrêté interministériel du 21 juin 1968 ; qu'ils ont, ce faisant, méconnu les dispositions du décret du 19 juin 1968 précitées et des arrêtés pris pour son application ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du paragraphe I B de la note, qui dispose que, dans les services extérieurs des affaires sanitaires et sociales, sont constitués six "groupes" de fonctionnaires ;
En ce qui concerne le paragraphe II 4 a :

Considérant qu'en subordonnant la non-attribution de la part fixe des indemnités pour travaux supplémentaires à l'établissement d'un rapport proposant notamment l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent intéressé, la disposition critiquée se place en dehors du champ d'application de la réglementation sur les primes et indemnités instituée par le décret précité du 19 juin 1968 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette disposition ;
En ce qui concerne le paragraphe III 3 :
Considérant qu'il résulte des dispositions dudit paragraphe que, hormis le cas où un congé de maladie est imputable à un accident du travail, à la maternité ou est inférieur à six jours, toute journée d'absence pour maladie donne lieu à un abattement de 1/90 de l'indemnité trimestrielle qui aurait été attribuée à l'agent en cas de service fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet aux auteurs de la circulaire attaquée d'instituer une telle discrimination dans les modalités d'octroi ou de refus d'un avantage financier ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du paragraphe litigieux ;
En ce qui concerne le paragraphe IV :
Considérant que la disposition attaquée, qui institue une récapitulation annuelle des diverses primes allouées aux personnels et l'assortit d'une possibilité de réclamation ouverte à chaque agent avant le 31 mars de chaque année ne saurait, en tout état de cause, avoir pour objet ou pour effet de priver les fonctionnaires de la faculté de contester par la voie d'un recours gracieux, d'un recours hiérarchique ou d'un recours juridictionnel les décisions trimestrielles ou semestrielles d'attribution ou de refus d'indemnité prise à leur endroit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander son annulation ;
Article 1er : Les paragraphes I B, II 4 a et III 3 de la note n° 245, en date du 30 avril 1985, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70220
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN ARRETE MINISTERIEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 21 juin 1968 art. 1
Arrêté du 31 décembre 1983
Décret 68-560 du 19 juin 1968 art. 1, art. 2
Note 245 du 30 avril 1985 Affaires sociales et solidarité nationale, Travail, emploi et formation professionnelle par. I B, par. II 4 a, par. III 3, par. IV décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 70220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70220.19911002
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