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02/10/1991 | FRANCE | N°74857

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 02 octobre 1991, 74857


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1986, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 octobre 1985 en tant que le tribunal a, par ce jugement, accordé à M. Hubert Y..., demeurant ..., à Cognac (Charente), décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au t

itre, respectivement, de chacune des années 1979 et 1980 et de l'...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1986, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 octobre 1985 en tant que le tribunal a, par ce jugement, accordé à M. Hubert Y..., demeurant ..., à Cognac (Charente), décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1979 et 1980 et de l'année 1980, ainsi que des intérêts de retard ajoutés à ces impositions ;
2°) de rétablir M. Hubert Y... aux rôles des impôts litigieux à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. Hubert Y... et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre, respectivement, de chacune des années 1979 et 1980 et de l'année 1980, et l'autre émanant de M. Edouard Y... et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de chacune des années 1978, 1979 et 1980 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait ou de droit entre ces impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. Hubert Y..., d'une part, et de M. Edouard Y..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, prononcé la jonction des deux instances ; que ledit jugement, dès lors, doit être annulé en tant que le tribunal y a statué sur la demande de M. Hubert Y... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer, pour y statuer immédiatement, la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. Hubert Y... :
Sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. Hubert Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.A. du Domaine de Mondot, qui a exploité jusqu'au 31 décembre 1976 un domaine viticole dont elle est propriétaire dans la rgion de Cognac et qui, à compter du 1er janvier 1977, a donné ce domaine à bail à la "société civile du Manigot", a, toutefois, conservé les stocks d'eaux-de-vie issus des récoltes qu'elle avait elle-même levées, et en a effectué la commercialisation au cours des années 1977 à 1980 ; qu'elle doit être regardée comme ayant, ce faisant, poursuivi, durant lesdites années, son activité d'exploitant agricole ; que, le montant de ses recettes annuelles ayant, à compter de l'année 1976, excédé la limite de 500 000 F définie au I de l'article 69-A du code général des impôts, les résultats de cette activité étaient de plein droit imposables, en vertu des dispositions de ce même article, selon le régime du bénéfice agricole réel à compter de l'exercice coïncidant avec l'année 1977 ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société, et faute pour celle-ci d'avoir déposé les déclarations de ses résultats dudit exercice et des exercices suivants, l'administration a procédé, selon des modalités non contestées, à l'évaluation d'office des bénéfices tirés de la vente des eaux-de-vie issues des stocks existant le 31 décembre 1976, et en a rapporté la fraction correspondant aux droits de M. Y... dans la société civile aux bases de l'impôt sur le revenu dû par celui-ci au titre de chacune des années 1979 et 1980 ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que cette imposition soit conforme à la loi fiscale ;

Considérant que, pour contester néanmoins le principe des impositions supplémentaires qui en sont résultées, M. Y... se borne à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation exprimée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET dans sa réponse à la question écrite de M. X..., député, publiée au Journal Officiel (débats de l'Assemblée nationale) du 24 août 1974, selon laquelle les ventes, par un exploitant qui cesse son activité agricole, de cognacs stockés pendant la période d'exploitation au cours de laquelle il relevait du régime forfaitaire, ce qui est le cas en l'espèce, " ...ne sauraient être à nouveau soumises à l'impôt sur le revenu dès lors qu'elles sont censées avoir été déjà taxées" ;
Mais considérant que l'instruction administrative du 14 juin 1977 relative au régime d'imposition des bénéfices agricoles et publiée au B.O.D.G.I. du même mois a précisé que les profits que procure à un ancien agriculteur la vente de stocks qu'il a conservés après cession ou cessation de son exploitation constituent des bénéfices agricoles, sous réserve que les ventes ne soient pas faites au détail dans une installation commerciale permanente ou à l'aide d'un personnel spécial, et que les recettes provenant de la vente de stocks après cession ou cessation d'activité doivent, sous réserve qu'elles ne présentent pas un caractère commercial, être prises en compte pour l'appréciation d'un éventuel dépassement de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69-A du code général des impôts ; que ces énonciations, qui ne comportent aucune restriction à l'égard de certains produits agricoles, ont eu pour effet de mettre fin, selon un mode de publicité suffisant, à l'interprétation contraire que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET avait fait connaître dans sa réponse susmentionnée ; que ladite réponse ne saurait, par suite, être utilement invoquée à l'encontre de l'établissement des suppléments d'impôt litigieux, assis sur des bénéfices réalisés au cours d'exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1979 et 1980 ;

Considérant qu'il suit de là que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 1985 est annulé en tant que le tribunal y a statué sur la demande présentée par M. Hubert Y....
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. Hubert Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Hubert Y....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74857
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 69
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 74857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74857.19911002
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