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02/10/1991 | FRANCE | N°75089

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 02 octobre 1991, 75089


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aoumar X..., demeurant ... (92700) Colombes ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2° accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aoumar X..., demeurant ... (92700) Colombes ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2° accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la vérification à laquelle il a été procédé de la comptabilité des exercices 1978 et 1979 de la société à responsabilité limitée "Le Bacchus" qui exploite un débit de boissons à Colombes (92), dont M. X... est le gérant, a révélé des irrégularités, tenant en particulier à la dissimulation d'opérations de l'entreprise, rendant la comptabilité incomplète, insincère et non probante ; que ces irrégularités ne sont pas contestées par le requérant ;
Considérant, d'autre part, que le coefficient de marge brute de 3,90 retenu par le vérificateur a été calculé compte tenu des moyennes pondérées des prix d'achat hors taxe et des prix de vente toutes taxes comprises relevés par celui-ci lors de son intervention du 15 juillet 1980 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur n'a pas relevé, pour le verre de vin de 7 cl., le prix du verre de 14 cl. ; que si M. X... fait valoir que l'échantillon des prix de vente relevés à la date ci-dessus, alors que les prix venaient d'être libérés, n'était pas représentatif des prix pratiqués pendant la période d'imposition, cet élément d'erreur est compensé par la modération de la méthode utilisée qui prenait en compte, pour le calcul du coefficient, les seuls prix de vente au comptoir, inférieurs aux prix de vente en salle, en pratiquant en outre un abattement sur le coefficient ainsi calculé et en déduisant du chiffre des achats, pour le calcul, à l'aide du coefficient ci-dessus, du chiffre des recettes de l'entreprise, les prélèvements en nature, pourtant non justifiés, du gérant ; qu'en l'état de ces éléments, que le requérant ne contredit pas utilement par les pièces produites, la méthode de reconstitution suivie par le service est suffisamment précise pour que l'administration puisse être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe à raison de la procédure d'imposition suivie à l'égard du requérant, tant de l'existence que de la quotité de l'excédent de distribution appréhend par M. X... ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978 et 1979 à raison de sommes réintégrées dans les bénéfices de la société "Le Bacchus", en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75089
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 75089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75089.19911002
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