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02/10/1991 | FRANCE | N°75091

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 02 octobre 1991, 75091


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "LE BACCHUS", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "LE BACCHUS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1978 et 1979 ;
2°) accorde les décharges demandées,
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "LE BACCHUS", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "LE BACCHUS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1978 et 1979 ;
2°) accorde les décharges demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la vérification à laquelle il a été procédé de la comptabilité, notamment des exercices vérifiés, a révélé que la société à responsabilité limitée "LE BACCHUS", qui exploite un débit de boissons à Colombes (92), masquait des soldes créditeurs de caisse par des écritures d'apports passées en fin de mois, sans date ni précision, et minorait le chiffre de ses achats utilisés par des prélèvements en nature fictifs du gérant et en omettant certains achats en comptabilité ; qu'eu égard à ces éléments, qui caractérisaient une dissimulation d'une partie des opérations de l'entreprise et rendaient ainsi la comptabilité incomplète, et compte tenu en outre de l'absence d'états détaillés des stocks, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité comme insincère et non probante ; que la société, qui ne conteste d'ailleurs pas les irrégularités ci-dessus, ne saurait se prévaloir, dans ces conditions, de la preuve comptable et que la mesure d'instruction qu'elle réclame à cette fin est inutile ;
Considérant, d'autre part, que le coefficient de marge brute de 3,90 retenu par le vérificateur a été calculé compte tenu des moyennes pondérées des prix d'achat hors-taxe et des prix de vente toutes taxes comprises relevés par celui-ci lors de son intervention du 15 juillet 1980 ; que, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur n'a pas retenu pour le verre de vin de 7 cl. le prix du verre de 14 cl. ; que si elle fait valoir que l'échantillon des prix de vente relevés à la date ci-dessus, alors que les prix venaient d'être libérés, n'était pas représentatif des prix pratiqués pendant la période d'imposition, cet élément d'erreur est largement compensé par la modération de la méthode utilisée, qui prenait en compte, pour le calcul du coefficient, les seuls prix de vente au comptoir, très inférieurs aux prix de vente en salle, en pratiquant en outre un abattement sur le coeficient ainsi calculé et en déduisant du chiffre des achats, pour le calcul, à l'aide du coefficient ci-dessus, du chiffre des recettes de l'entreprise, les prélèvements en nature pourtant non justifiés du gérant ; que la société n'apporte pas davantage par les pièces produites la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition arrêtés d'office ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de l'expertise sollicitée, que la société à responsabilité limitée "LE BACCHUS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée "LE BACCHUS" est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LE BACCHUS" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75091
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 75091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75091.19911002
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