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02/10/1991 | FRANCE | N°76868

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 02 octobre 1991, 76868


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "ANY FLORE", dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; la société à responsabilité limitée "ANY FLORE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979

dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine ;
2°) prononce la décharge des...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "ANY FLORE", dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; la société à responsabilité limitée "ANY FLORE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine ;
2°) prononce la décharge desdites impositions et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'eu égard tant au nombre qu'à la diversité des articles de parfumerie mis en vente par la société à responsabilité limitée "ANY-FLORE", caractérisant l'exploitation de l'entreprise par une grande variabilité, selon les articles, de la durée de rotation des stocks et de l'incidence des hausses des prix de ses produits en stock, ainsi que des pertes pour casse et des rabais pour soldes, la méthode utilisée par le vérificateur, par rapprochement des prix pratiqués et des prix portés sur les factures d'achat pour seulement 170 articles, soit 3,4 % des quelque 5 000 mis en vente, doit être regardée comme ayant été trop sommaire pour permettre de dégager des écarts vraiment significatifs par rapport aux coefficients ressortant de la comptabilité, qui n'a fait par ailleurs l'objet d'aucune critique, notamment quant à sa régularité en la forme ; qu'ainsi la société doit être regardée comme apportant, par sa comptabilité, la preuve qui lui incombe du fait que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ladite société est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées des années 1976, 1978 et 1979 et, compte tenu d'autres redressements non contestés, en réduction de sa base d'imposition de l'année 1977 de 66 636 F ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 portant loi de finaces pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts a substitué une pénalité fiscale à l'assujettissement des sociétés à l'impôt sur le revenu en cas de non-déclaration de l'identité des personnes bénéficiaires de revenus réputés distribués à la suite d'un redressement des bénéfices sociaux, tel qu'il était prévu par l'ancien article 117 du même code ; que cette pénalité est applicable dès lors que son fait générateur s'est produit après l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur était, lorsque l'administration avait fait application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu dudit article, pour désigner le ou les bénéficiaires de revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "ANY-FLORE" a, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, été invitée à désigner le ou les bénéficiaires de l'excédent de distribution découlant du rehaussement de son bénéfice imposable des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 ; qu'aux dates d'expiration du délai qui lui était imparti, au plus tôt les 18 janvier et 4 avril 1981, pour effectuer la désignation requise, les dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que, par suite, l'administration n'était plus en droit, alors même que la société n'avait pas répondu, de l'assujettir à l'impôt sur le revenu ; que la société à responsabilité limitée "ANY-FLORE" est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées à l'impôt sur le revenu ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 9 janvier 1986, est annulé.
Article 2 : Le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1977 de la société à responsabilité limitée "ANY-FLORE" est réduit de 66 636 F.
Article 3 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée"ANY-FLORE", en droits, pénalités et intérêts de retard, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelleselle a été assujettie au titre des années 1976, 1978 et 1979, la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1977 résultant de l'article 2 ci-dessus et la décharge de l'impôt sur le revenu des années 1976, 1977, 1978 et 1979.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ANY-FLORE" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76868
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1763 A, 117
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 76868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76868.19911002
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