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02/10/1991 | FRANCE | N°77327

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 octobre 1991, 77327


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., représenté par son mandataire Me Z... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 25 mai 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société "Montres de Précision" (MP) à licencier le requérant pour motif

économique,
2°) déclare illégale cette autorisation ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., représenté par son mandataire Me Z... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 25 mai 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société "Montres de Précision" (MP) à licencier le requérant pour motif économique,
2°) déclare illégale cette autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Montres de Précision" a connu en 1982-1983 de sérieuses difficultés financières imputables à la baisse du chiffre d'affaires de son entreprise d'horlogerie et de bijouterie ; qu'elle a demandé l'autorisation de licencier treize personnes et a obtenu en mai 1983 cette autorisation pour sept d'entre elles, dont M. X..., employé en qualité de bijoutier de niveau P. 3 ; que si elle a recruté ultérieurement M. Y... en qualité de chef d'atelier chargé de la restructuration de la branche "réparation" de l'entreprise, ce salarié possédait une qualification différente de celle du requérant et ne saurait être regardé comme l'ayant remplacé dans son emploi ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement de M. X... ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé légale la décision de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Montres de Précision" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 77327
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 77327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77327.19911002
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