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02/10/1991 | FRANCE | N°78170

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 02 octobre 1991, 78170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES, société anonyme, dont le siège est ... ; la SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la fraction laissée à sa charge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard qui lui ont été

assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 août 1979 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES, société anonyme, dont le siège est ... ; la SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la fraction laissée à sa charge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 août 1979 ;
2°) de lui accorder la réduction des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES, qui a pour activité de donner en location des véhicules automobiles était, en application de l'article 256 du code général des impôts, dans ses rédactions antérieures comme postérieures au 31 décembre 1978, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assiette de cette taxe étant constituée par l'ensemble des sommes ou valeurs qu'elle avait perçues, en contrepartie des prestations de services fournies à ses clients ;
Considérant que les contrats qu'elle passait avec ces derniers stipulaient d'une part, que, dans les divers cas où ils viendraient à être résiliés avant l'expiration de la durée convenue pour une cause imputable au locataire, il sera facturé à celui-ci une "indemnité de résiliation", et, d'autre part, qu'en fin de location, "les réparations dues à l'usure anormale, c'est-à-dire consécutives à un mauvais entretien de la voiture, à une utilisation non conforme à sa destination, à une négligence ...", ainsi que le remplacement des pneumatiques, " ... seront à la charge de l'utilisateur" ; que, pour contester la réintégration à son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 août 1979, des "indemnités de résiliation" et des "indemnités de dégradation" qu'en application de ces clauses contractuelles elle a perçues de sa clientèle au cours de ladite période, la société soutient que, s'agissant de l'exécution de clauses "pénales" stipulées à son profit, elle aurait, de ce chef, reçu des dommages-intérêts non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Mais considérant que, dans les conditions ci-dessus relatées, la perception tant des "indemnités de résiliation" fixées par les contrats, que des sommes correspondant au coût des réparations mises à la charge des locataires a eu pour objet de permettre à la société de faire face à des aléas inhérents à la nature même de son activité ; que, par suite, les sommes dont il s'agit ont été, à bon droit, regardées comme des éléments du prix payé par les locataires en contrepartie des prestations de services fournies et incluses, à ce titre, dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 août 1979 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION ET DE SERVICES et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES - Indemnités de "résiliation" et de "dégradation" perçues par un loueur de véhicules - Eléments du prix.

19-06-02-04, 19-06-02-08-01 La société qui a pour activité de donner en location des véhicules automobiles était, en application de l'article 256 du C.G.I., dans ses rédactions antérieures comme postérieures au 31 décembre 1978, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assiette de cette taxe étant constituée sur l'ensemble des sommes ou valeurs qu'elle avait perçues en contrepartie des prestations de services fournies à ses clients. Les contrats qu'elle passait avec ces derniers stipulaient d'une part que, dans les divers cas où ils viendraient à être résiliés avant l'expiration de la durée convenue pour une cause imputable au locataire, il sera facturé à celui-ci une "indemnité de résiliation", et, d'autre part, qu'en fin de location "les réparations dues à l'usure anormale, c'est-à-dire consécutives à un mauvais entretien de la voiture, à une utilisation non conforme à sa destination, à une négligence ...", ainsi que le remplacement des pneumatiques, "... seront à la charge de l'utilisateur". Pour contester la réintégration à son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des "indemnités de résiliation" et des "indemnités de dégradation" qu'en application de ces clauses contractuelles elle a perçues de sa clientèle, la société soutient que, s'agissant de l'exécution de clauses "pénales" stipulées à son profit, elle aurait, de ce chef, reçu des dommages-intérêts non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Mais la perception tant des "indemnités de résiliation" fixées par les contrats que des sommes correspondant au coût des réparations mises à la charge des locataires a eu pour objet de permettre à la société de faire face à des aléas inhérents à la nature même de son activité. Par suite, les sommes dont il s'agit ont été, à bon droit, regardées comme des éléments du prix payé par les locataires en contrepartie des prestations de services fournies et incluses, à ce titre, dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION - Eléments inclus ou exclus de la base d'imposition - Indemnités de "résiliation" et de "dégradation" perçues par un loueur de véhicules - Eléments du prix.


Références :

CGI 256


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1991, n° 78170
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 02/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78170
Numéro NOR : CETATEXT000007633060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-02;78170 ?
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