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02/10/1991 | FRANCE | N°79917

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 02 octobre 1991, 79917


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant 26 quater, boulevard G. Guist'hau à Nantes (44000) ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 à 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant 26 quater, boulevard G. Guist'hau à Nantes (44000) ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 à 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué, jointe au dossier, que, contrairement à ce que soutient M. X... en se référant à l'expédition qui lui a été notifiée dudit jugement, celui-ci comporte le visa du mémoire en réplique qu'il a présenté, le 6 février 1986, devant le tribunal administratif ; que le requérant, par suite, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure de rectification d'office suivie en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est, d'ailleurs, pas contesté par M. X... que le livre-journal tenu par celui-ci au cours des années 1976 à 1979 à raison de l'exercice de sa profession d'architecte-urbaniste et alors qu'il était obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée des bénéfices tirés de cette activité présentait des anomalies telles que l'enregistrement global, annuel ou mensuel, par chantier ou par entreprise versante, des honoraires perçus, l'omission de certains de ces honoraires, l'inscription au crayon de dépenses professionnelles pour des montants excédant les sommes ressortant des pièces justificatives ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la comptabilisation de ses opérations était, ainsi, entachée d'erreurs, omissions et inexactitudes présentant un caractère suffisamment grave et répété pour justifier, de la part de l'administration, le recours à la procédure de la rectification d'office prévue par l'article 58 du code général des impôts ; que, s'il soutient qu'en méconnaissance des prescriptions de cet article, la notification de rehaussements qui lui a été adressée le 24 décembre 1980 n'aurait pas été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, M. X..., qui affirme avoir égaré l'original de cette notification et n'a pu verse au dossier qu'une copie que l'administration lui en a, sur sa demande, ultérieurement délivrée à partir de l'exemplaire conservé dans ses archives, n'établit pas que l'irrégularité ainsi alléguée aurait affecté le document original ;

Considérant qu'il suit de là que M. FAIVRE Y... n'est pas fondé à contester la régularité de la rectification d'office de ses bénéfices non commerciaux à laquelle a procédé l'administration ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des sommes comprises à ce titre dans ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne justifie pas de l'affectation professionnelle d'un local, sis à La Baule, dont il a eu la disposition et dont il a porté les charges locatives parmi ses dépenses professionnelles de l'année 1979 ; que, par suite, les charges dont s'agit ont, à bon droit, été écartées desdites dépenses professionnelles par l'administration ;
Considérant, en second lieu, que, faute d'apporter aucune justification de la situation de besoin dans laquelle se serait trouvé son père, M. X... n'établit pas que la somme de 10 000 F qu'il prétend avoir déboursée pour celui-ci au cours de l'année 1979 aurait présenté le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées à l'article 208 du code civil et, de ce fait, déductible de son revenu global imposable en vertu des dispositions du II-2° de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sans ordonner l'expertise qu'il sollicitait, le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 58, 156
Code civil 208


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1991, n° 79917
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 02/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79917
Numéro NOR : CETATEXT000007632978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-02;79917 ?
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