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02/10/1991 | FRANCE | N°80831

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 02 octobre 1991, 80831


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mmes Zilpa Z..., Carméla Z..., Mathilde Z..., Jacqueline Z... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels Mme Sarah Y..., veuve A...
X..., leur mère, a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mmes Zilpa Z..., Carméla Z..., Mathilde Z..., Jacqueline Z... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels Mme Sarah Y..., veuve A...
X..., leur mère, a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Zilpa Z...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 4 novembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux compétent a accordé aux ayants-droit des époux A...
X... décédés, des dégrèvements, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à la charge de Mme veuve A...
X..., à concurrence des sommes de 8 814 F au titre de l'année 1974, de 72 990 F et 5 838 F au titre de 1975 et 254 318 F et 2 786 F au titre de 1976 ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet à hauteur de ces sommes s'élevant au total de 344 746 F ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant que si l'administration a reconnu que Mme veuve A...
X... ne pouvait légalement être imposée dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur des revenus ayant été regardés à tort comme distribués par la société civile immobilière du ... dont M. A...
X... détenait la majorité des parts, il est cependant constant que les époux X... n'avaient pas déclaré les revenus fonciers provenant de la participation de M. X... au capital de ladite société civile immobilière ; que l'administration, qui peut invoquer à tout moment de la procédure un moyen nouveau de nature à faire reconnaître le bien-fondé de tout ou partie des impositions en litige, était dès lors fondée à substituer aux bases initialement retenues par elle celles résultant de l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers des produits retirés par M. X... de sa participation au capital de la société civile immobilière de Saint-Maur ;

Considérant que les calculs de l'administration en fonction desquels ont été prononcés les dégrèvements précédemment indiqués ne sont pas ontestés par les héritières de M. et Mme X... ; que les moyens invoqués à l'appui des conclusions en décharge de la requête, étant relatifs à des impositions de revenus des capitaux mobiliers, sont inopérants en ce qui concerne les impositions subsistantes portant sur des revenus fonciers ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été tenu compte, pour l'établissement des nouvelles bases d'imposition reconstituées par l'administration au titre de l'année 1976, d'un déficit foncier de 209 443 F dont les requérantes, à l'appui de conclusions subsidiaires, demandaient l'imputation ; qu'il suit de là que les héritiers X... ne peuvent prétendre à une décharge des impositions contestées excédant celle résultant de la décision de dégrèvement du 4 novembre 1987 ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 8 814 F au titrede l'année 1974, de 72 990 F et 5 838 F au titre de l'année 1975 et de 254 318 F et 2 786 F au titre de l'année 1976, en ce qui concerne les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme veuve A...
X..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Zilpa Z..., Carméla Z..., Mathilde Z..., Jacqueline Z... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 80831
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 80831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80831.19911002
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