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02/10/1991 | FRANCE | N°80880

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 02 octobre 1991, 80880


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la plus-value professionnelle réalisée par Y... Henry en 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a exercé la profession de chirurgien-dentiste de 1944 au 31 décembre 1978 et que ses recettes professionnelles déclarées et non contestées au titre des années 1977 et 1978 n'excédaient pas la limite de l'évaluation administrative ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, ni le fait qu'antérieurement à l'année 1977 Mme X... tenait une comptabilité et souscrivait une déclaration de bénéfices communes avec celles de son mari, ni la circonstance que son activité aurait été réduite avant l'année 1977 et que les recettes déclarées par elle au titre des années 1977 et 1978 ont été réalisées presque exclusivement par des remplaçants, ne faisaient obstacle à ce que la condition d'exercice de l'activité pendant cinq ans soit considérée comme remplie par Mme X... ; que si l'administration fait valoir que la cession de clientèle à l'origine de l'indemnité en cause pourrait avoir porté en fait sur une partie de la clientèle de M. X..., elle ne peut, pour refuser au contribuable le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte, se fonder sur une simple présomption, alors, surtout, qu'il ressort du dossier que les montants d'honoraires déclarés respectivement par M. et Mme X... au titre des années 1977 et 1978 n'ont pas été contestés et que les bénéfices professionnels de M. X... ont sensiblement progressé en 1980 par rapport à 1979 ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la somme litigieuse de 144 000 F a été mainteue dans ses bases d'imposition au titre de l'année 1979 ;
En ce qui concerne les allocations forfaitaires de remboursement de frais perçus par M. X... :

Considérant qu'en vertu de l'article 93-1 du code général des impôts le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des membres des professions non commerciales est constitué "par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que les allocations forfaitaires litigieuses ayant été versées à M. X... par les organismes professionnels nationaux à l'occasion de l'exercice de fonctions auxquelles il a été appelé en raison de sa profession, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées elles ont été comprises dans le total des recettes retenues pour la détermination de son bénéfice professionnel ; que, pour soutenir que ces allocations devaient être exonérées, ou, pour celles provenant de l'organisme de retraite, à tout le moins imposées dans la catégorie des traitements et salaires, le requérant ne peut utilement se fonder sur des instructions administratives postérieures aux années d'imposition et, d'ailleurs, visant d'autres situations que celle du contribuable et ayant une autre portée que celle qui est invoquée ;
Mais considérant que l'intégration des allocations en cause dans les recettes professionnelles du contribuable impliquait, corrélativement, que soient comprises dans les dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, celles qu'a nécessairement entraînées sa participation, dont la réalité n'est pas contestée, aux réunions tenues à Paris par les instances nationales dont il était membre ; qu'il est cependant constant qu'en l'absence d'explications données par l'intéressé sur lesdites dépenses, l'administration l'a imposé sur le montant brut des allocations dont s'agit ; que l'état du dossier ne permettant pas de se prononcer sur les dépenses en cause exposées par M. X..., il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction, afin qu'il soit procédé, contradictoirement entre l'administration et le contribuable et pour chacune des années d'imposition, à une évaluation de ces dépenses, à charge pour l'intéressé de produire les éléments nécessaires à cet effet ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Pierre X... au titre de l'année 1979 est réduite d'une somme de 144 000 F.
Article 2 : M. Pierre X... est déchargé des droits correspondants à cette réduction de sa base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 4 juin 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget et contradictoirement avec M. X..., procédé à un supplément d'instruction, afin de déterminer, pour chacune des années 1977 à 1980, le montant des frais à déduire des recettes professionnelles du contribuable au titre de sa participation aux réunions des instances nationales du conseil de l'Ordre et la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, à charge pour M. X... de produire les éléments nécessaires à cet effet.
Article 5 : Il est imparti au ministre de l'économie, des finances et du budget un délai de quatre mois, à compter de la notification de la présente décision, pour faire parvenir au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, les renseignements définis à l'article 4 ci-dessus.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 151 septies, 93 par. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1991, n° 80880
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 02/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80880
Numéro NOR : CETATEXT000007631838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-02;80880 ?
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